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← Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996

Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

1. Le Ministère public est constitué du procureur général et des procureurs adjoints.

2. Le procureur général est nommé par le Conseil supérieur de la justice, sur proposition du Gouvernement, parmi les personnes qui réunissent les conditions requises pour être magistrats, pour une période de six ans, renouvelable une seule fois.

3. Les procureurs adjoints sont nommés par le Conseil supérieur de la justice, pour des mandats renouvelables de six ans, sur proposition du Gouvernement, parmi les personnes qui réunissent les conditions requises pour être batlle, par le concours prévu à l'article 66 bis de la Loi qualifiée de la justice.

4. Les décisions de nomination du procureur général et des procureurs adjoints peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.

5. Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Ministère public prêtent serment ou promesse de la même manière que les batlles et les magistrats.

6. Les membres du Ministère public cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être communiquée au moins six mois à l'avance ; par sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.

7. Le Conseil supérieur de la justice décide le renouvellement du mandat des procureurs adjoints, sauf si la personne intéressée présente sa démission, ce qu'elle doit communiquer au moins six mois à l'avance, ou si elle a été condamnée pénalement pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la justice peut décider le non-renouvellement du mandat des procureurs adjoints si la personne intéressée a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office conformément à l'article 28.1, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par une décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.

8. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le procureur adjoint en activité ayant la plus grande ancienneté au moment où la situation en question se produit, et ainsi de suite et à tour de rôle, en respectant les éventuelles causes d'abstention si le remplaçant désigné à tour de rôle en est concerné. Le remplaçant assume temporairement les fonctions de procureur général jusqu'à ce que cesse la cause ayant motivé le remplacement. L'exercice de ces fonctions est rémunéré par un complément de responsabilité additionnelle (CRA).

En vigueur depuis le 13/02/2025 · ajout · Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice (BOPA 2025-02-12) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La capçalera citada dins el text modificador («Article 10. Modificació de l’article 10…») és un error material. Es conserva la capçalera vigent «Article 10». Es manté literal «es substituït».
Comment le citer

Art. 10 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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