Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24 bis.
Les membres du Ministère public qui font l'objet d'une procédure disciplinaire disposent des droits suivants :
a) Le droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée en qualité d'instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Le droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Le droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Le droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le membre du Ministère public faisant l'objet du dossier et à ses frais.
f) Le droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou par les lois.
Art. 24 bis de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-24-bis
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