Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Les communications entre le Gouvernement et le Ministère public sont adressées au Procureur général, par l'intermédiaire du Chef du Gouvernement.
2. Il appartient au Procureur général d'informer le Gouvernement, lorsque celui-ci le lui demande et en l'absence d'empêchement légal, au sujet de toute affaire dans laquelle intervient le Ministère public ainsi que sur le fonctionnement général de l'Administration de la Justice.
Art. 7 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-7
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