Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
1. Les sanctions qui peuvent être infligées aux membres du Ministère public pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, les critères de graduation des sanctions, les conditions de la prescription, de l'inscription et de l'effacement de ces sanctions, ainsi que les conditions d'extinction de la responsabilité, sont les mêmes que celles établies pour les batlles et les magistrats aux articles 85, 85 bis et 85 ter de la Loi qualifiée de la Justice.
2. De même, les articles 86 et 87 de la Loi qualifiée de la Justice leur sont applicables. Toutefois, la décision définitive adoptée par le Conseil supérieur de la Justice visée à l'article 87 peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur, mais le magistrat désigné qui est intervenu pendant l'instruction de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 30 bis, paragraphe 3, de la présente Loi, ne peut pas faire partie de cette Assemblée plénière.
Art. 28 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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