Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Les procureurs adjoints agissent toujours au nom de l'institution et par délégation du Procureur général. Ils sont soumis à son autorité en ce qui concerne l'organisation de leur travail et le contenu de leurs appréciations, qualifications et conclusions juridiques.
2. En cas de désaccord entre les membres du Ministère public, le Procureur général confirme ses instructions par écrit. Toutefois, les procureurs adjoints restent libres de formuler leurs observations orales, lors de l'audience, concernant lesdites qualifications et conclusions.
3. Le procureur général peut confier, de manière discrétionnaire, le suivi des procès ou des affaires aux différents procureurs adjoints. Toutefois, s'il a attribué en premier lieu un procès ou une affaire à un procureur adjoint et décide ultérieurement de l'attribuer à un autre procureur adjoint, il doit le faire par un écrit dûment motivé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 14 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-14
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