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← Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996

Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 30 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30 bis.

1. L'instructeur désigné par le Conseil supérieur de la justice doit instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour où la décision visée à l'article 30.3 est notifiée au membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.

2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans que cela ait été fait, l'instructeur peut administrer les preuves demandées qu'il juge opportunes et doit refuser, par une décision motivée, celles qu'il juge ne pas l'être ; il peut également administrer d'office les autres preuves qu'il estime nécessaires et qui sont admissibles en droit, dans un délai de trente jours ouvrables. Ensuite, il doit donner communication du dossier disciplinaire au membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées. En outre, il doit donner communication du dossier disciplinaire au magistrat nommé à cet effet par le président du Tribunal supérieur de justice et, lorsque la procédure est engagée à l'encontre d'un procureur adjoint, également au procureur général, afin qu'ils émettent un rapport sur les faits présumés commis et sur l'acte d'accusation dans le même délai de dix jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au Conseil supérieur de justice dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

4. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues, dans les limites fixées par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l'instruction du dossier.

En vigueur depuis le 15/11/2018 · ajout · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 bis de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-30-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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