Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 84, any 2003 (26/11/2003) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967, et à Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979 Les pays de l'Union, animés par le désir de protéger d'une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, reconnaissant l'importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967, ont résolu de réviser le procès-verbal adopté par la Conférence de Stockholm, sans toutefois en modifier les articles 1 à 20 et 22 à

26. En conséquence, les plénipotentiaires soussignés, après que leurs pleins pouvoirs ont été reconnus et acceptés en bonne et due forme, conviennent de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués en Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Article 2.

1) L'expression "œuvres littéraires et artistiques" comprend toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans lettre ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par une procédure analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par une procédure analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les ouvrages tridimensionnels relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. 2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel. 3) Sont protégées comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire ou artistique. 4) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes. 5) Les recueils d'œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition de leur contenu, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils. 6) Les œuvres mentionnées au présent article jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union.

Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit. 7) Compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention, est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de déterminer le champ d'application de leurs lois aux œuvres des arts appliqués et aux dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles.

Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres sont protégées comme œuvres artistiques. 8) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Article 2 bis 1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les procédures judiciaires. 2) Est réservée également aux législations des pays de l'Union la faculté de fixer les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l'objet de communications publiques en vertu de ce que prévoit l'article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu'une telle utilisation est justifiée par le but d'information à atteindre. 3) En tout état de cause, l'auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil les œuvres mentionnées aux alinéas précédents.

Article 3.

1) Sont protégés en vertu de la présente Convention :

a) les auteurs ressortissants de l'un des pays de l'Union, pour leurs œuvres, publiées ou non ;

b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les œuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union. 2) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ces pays sont assimilés aux auteurs ressortissants de ce pays aux fins de l'application de la présente Convention. 3) Par "œuvres publiées", il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quelle que soit la procédure de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces exemplaires ait été satisfaisante au regard des conditions requises raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'œuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une œuvre musicale, la récitation publique d'une œuvre littéraire, la transmission par fil ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture. 4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a été publiée dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours suivant sa première publication.

Article 4.

La protection de la présente Convention s'applique, même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas remplies :

a) aux auteurs des œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union ;

b) aux auteurs des œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou des autres œuvres artistiques faisant partie d'un immeuble ou d'une autre structure situés dans un pays de l'Union.

Article 5.

1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres protégées en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite à leurs nationaux, ainsi que des droits spécialement établis par la présente Convention. 2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; ils sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours dont dispose l'auteur pour sauvegarder ses droits sont réglés exclusivement par la législation du pays où la protection est réclamée. 3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur n'est pas un national du pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé en vertu de la présente Convention, il jouit dans ce pays des mêmes droits que les auteurs nationaux. 4) Est considéré comme pays d'origine :

a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays de l'Union, ce pays ; s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union qui établissent des délais de protection différents, le pays dont la législation accorde le délai de protection le plus court ;

b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays ;

c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant ; toutefois,

i) s'il s'agit d'œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce pays, et ii) s'il s'agit d'œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'autres œuvres artistiques faisant partie d'un immeuble ou d'une structure situés dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce pays.

Article 6.

1) Si un pays étranger à l'Union ne protège pas de manière adéquate les œuvres des auteurs ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays peut restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union.

Si le pays de la première publication fait usage de ce droit, les autres pays de l'Union ne pourront être tenus d'accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement particulier une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication. 2) Aucune restriction établie en vertu du paragraphe précédent ne peut porter préjudice aux droits qu'un auteur peut avoir acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l'Union avant l'entrée en vigueur de cette restriction. 3) Les pays de l'Union qui, conformément au présent article, restreignent les droits des auteurs doivent le notifier au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé « directeur général ») par une déclaration écrite indiquant les pays à l'égard desquels la protection est restreinte, ainsi que les restrictions auxquelles sont soumis les droits des auteurs ressortissants de ces pays.

Le directeur général communique immédiatement cette déclaration à tous les pays de l'Union.

Article 6 bis 1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à cette œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. 2) Les droits reconnus à l'auteur en vertu du paragraphe précédent sont maintenus après sa mort, au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux, et peuvent être exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité.

Toutefois, les pays dont la législation en vigueur, au moment de la ratification du présent procès-verbal ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient aucune disposition assurant la protection, après la mort de l'auteur, de tous les droits établis au paragraphe précédent, peuvent prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'auteur. 3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.

Article 7.

Le délai de protection accordé par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort. 2) Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les pays de l'Union peuvent prévoir que le délai de protection expire cinquante ans après que l'œuvre a été rendue licitement accessible au public avec le consentement de l'auteur ou, si cet événement ne se produit pas dans les cinquante ans à compter de la réalisation de l'œuvre, cinquante ans après sa réalisation. 3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, le délai de protection accordé par la présente Convention expire cinquante ans après que l'œuvre a été rendue licitement accessible au public.

Toutefois, si le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, le délai de protection est celui prévu au paragraphe 1).

Si l'auteur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période susmentionnée, le délai de protection applicable est celui prévu au paragraphe 1).

Les pays de l'Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans. 4) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de déterminer le délai de protection des œuvres photographiques et des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu'œuvres artistiques ; toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à une période de vingt-cinq ans à compter de la réalisation de l'œuvre. 5) Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux paragraphes 2), 3) et 4) courent à compter de la mort ou de l'événement visé par ces paragraphes, mais ces délais sont toujours réputés commencer le premier janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement. 6) Les pays de l'Union peuvent accorder un délai de protection supérieur à ceux prévus aux paragraphes précédents. 7) Les pays de l'Union liés par l'Acte de Rome de la présente Convention qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent acte, des délais de protection inférieurs à ceux prévus aux paragraphes précédents ont la faculté de les maintenir lorsqu'ils ratifient le présent acte ou y adhèrent. 8) Dans tous les cas, le délai est régi par la loi du pays où la protection est réclamée ; toutefois, sauf disposition contraire de la législation de ce pays, le délai n'excédera pas le délai fixé dans le pays d'origine de l'œuvre.

Article 7 bis Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux œuvres de collaboration, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Article 8.

Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégées par la présente Convention jouissent du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durée du délai de protection de leurs droits sur l'œuvre originale.

Article 9.

1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégées par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 2) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction de ces œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. 3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.

Article 10.

1) Sont licites les citations tirées d'une œuvre déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. 2) Est réservée aux législations des pays de l'Union et aux arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux la faculté de permettre l'utilisation, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d'œuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement, à condition que cette utilisation soit conforme aux bons usages. 3) Lorsque des œuvres sont utilisées conformément aux paragraphes précédents du présent article, mention doit être faite de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.

Article 10 bis 1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la transmission par fil au public des articles d'actualité économique, politique ou religieuse publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n'en a pas été expressément réservée.

Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée ; les conséquences juridiques du manquement à cette obligation sont déterminées par la législation du pays où la protection est réclamée. 2) Est également réservée aux législations des pays de l'Union la faculté d'établir les conditions dans lesquelles, aux fins d'informer sur des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la radiodiffusion ou de la transmission par fil au public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l'événement peuvent être reproduites et rendues accessibles au public, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre.

Article 11.

1) Les auteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la représentation ou l'exécution publique de leurs œuvres, y compris la représentation ou l'exécution publique par tous moyens ou procédés ; ii) toute communication publique de la représentation ou de l'exécution de leurs œuvres. 2) Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales jouissent, pendant toute la durée de protection de leurs droits sur les œuvres originales, des mêmes droits en ce qui concerne les traductions de ces œuvres. Article 11 bis 1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de celles-ci par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ; ii) toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine ; iii) la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'œuvre radiodiffusée. 2) Il appartient aux législations des pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés au paragraphe 1) ci-dessus.

Toutefois, ces conditions ne sont applicables que dans les pays où elles ont été établies.

Elles ne peuvent en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui lui appartient d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord, par l'autorité compétente. 3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément au paragraphe 1) du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments servant à la fixation des sons ou des images, l'œuvre radiodiffusée.

Toutefois, il est réservé aux législations des pays de l'Union de fixer le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.

Ces législations peuvent autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

Article 11 ter 1) Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés ; ii) toute communication publique de la récitation de leurs œuvres. 2) Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur les œuvres originales, des mêmes droits en ce qui concerne les traductions de ces œuvres.

Article 12.

Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres.

Article 13.

1) Chaque pays de l'Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif reconnu à l'auteur d'une œuvre musicale et à l'auteur des paroles, dont l'enregistrement avec l'œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d'autoriser l'enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles ; toutefois, toutes réserves et conditions de cette nature ne sont applicables que dans les pays qui les ont établies et ne peuvent en aucun cas porter atteinte au droit de ces auteurs d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord, par l'autorité compétente. 2) Les enregistrements d'œuvres musicales qui ont été réalisés dans un pays de l'Union conformément à l'article 13.3) des conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 peuvent faire l'objet de reproductions dans ce pays sans le consentement de l'auteur de l'œuvre musicale, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte. 3) Les enregistrements faits en vertu des paragraphes 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne sont pas licites, peuvent y être saisis.

Article 14.

1) Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser :

i) l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la distribution des œuvres ainsi adaptées ou reproduites ; ii) la représentation ou l'exécution publique et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites. 2) L'adaptation, sous toute autre forme artistique, des réalisations cinématographiques tirées d'œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation des auteurs des réalisations cinématographiques, à l'autorisation des auteurs des œuvres originales. 3) Les dispositions de l'article 13.1) ne sont pas applicables. Article 14 bis 1) Sans préjudice des droits de l'auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une œuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent. 2)

a) La détermination du titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.

b) Toutefois, dans les pays de l'Union dont la législation inclut parmi les titulaires des droits d'auteur d'une œuvre cinématographique les auteurs des contributions apportées à l'œuvre, ceux-ci, s'ils se sont engagés à apporter ces contributions, ne peuvent, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, à la distribution, à la représentation ou à l'exécution publique, à la transmission par fil au public, à la radiodiffusion ou à toute autre communication au public, au sous-titrage ou au doublage des textes, de l'œuvre.

c) Pour déterminer si la forme de l'engagement visé ci-dessus doit, pour l'application de la lettre

b) précédente, être établie ou non par un contrat écrit ou par un document écrit équivalent, il convient de s'en tenir à ce que dispose la législation du pays où le producteur de l'œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. En tout état de cause, est réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit figurer dans un contrat écrit ou un document écrit équivalent. Les pays dont la législation dispose en ce sens le notifient au directeur général au moyen d'une déclaration écrite qui doit être immédiatement communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.

d) Par « stipulation contraire ou particulière », on entend toute condition restrictive pouvant résulter dudit engagement. 3) Sauf si la législation nationale en dispose autrement, les dispositions du paragraphe 2 lettre

b) précédent ne sont pas applicables aux auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales créés pour la réalisation d'une œuvre cinématographique, ni à son réalisateur principal. Toutefois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas de dispositions prévoyant l'application dudit paragraphe 2) lettre

b) audit réalisateur doivent le notifier au directeur général au moyen d'une déclaration écrite qui doit être immédiatement communiquée par celui-ci aux autres pays de l'Union. Article 14 ter 1) En ce qui concerne les œuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et des compositeurs, l'auteur ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale en confère les droits jouissent du droit inaliénable d'obtenir une participation aux ventes de l'œuvre consécutives à la première cession opérée par l'auteur de l'œuvre. 2) La protection prévue au paragraphe précédent ne peut être réclamée dans un pays de l'Union que si la législation du pays auquel appartient l'auteur le permet et dans la mesure où le permet la législation du pays où la protection est réclamée. 3) La procédure et les montants de la perception sont déterminés par la législation nationale.

Article 15.

1) Pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique protégée par la présente Convention soit, sauf preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, puisse intenter des actions pour atteinte à ses droits dans les pays de l'Union, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle. Le présent paragraphe est applicable même si le nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité. 2) Est présumée auteur de l'œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite œuvre de la manière usuelle. 3) Dans le cas des œuvres anonymes et pseudonymes autres que celles mentionnées au paragraphe 1) précédent, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'œuvre est considéré, sauf preuve contraire, comme représentant l'auteur et, en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de l'auteur. Les dispositions du présent paragraphe cessent d'être applicables lorsque l'auteur révèle son identité et revendique la paternité de l'œuvre. 4)

a) Dans le cas des œuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue mais dont on peut présumer que l'auteur est un ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente pour représenter cet auteur et ayant le droit de sauvegarder et de faire valoir ses droits dans les pays de l'Union.

b) Les pays de l'Union qui procèdent à cette désignation en vertu de la présente disposition le notifient au directeur général au moyen d'une déclaration écrite dans laquelle ils indiquent toutes les informations relatives à l'autorité désignée. Le directeur général communique immédiatement cette déclaration à tous les autres pays de l'Union.

Article 16.

1) Toute copie contrefaisante d'une œuvre peut être saisie dans tout pays de l'Union où l'œuvre originale bénéficie de la protection légale. 2) Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux reproductions provenant d'un pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être. 3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.

Article 17.

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte en quoi que ce soit au droit du gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou réglementaires, la circulation, la représentation ou l'exposition de toute œuvre ou réalisation à l'égard de laquelle l'autorité compétente peut juger nécessaire d'exercer ce droit.

Article 18.

La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de l'entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration du délai de protection. 2) Toutefois, si une œuvre, par l'expiration du délai de protection qui lui était antérieurement reconnu, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau. 3) L'application de ce principe est soumise aux dispositions contenues dans les conventions spéciales existantes ou qui pourraient être établies à cet effet entre pays de l'Union. À défaut de telles stipulations, les pays respectifs règlent, chacun pour ce qui le concerne, les conditions d'application de ce principe. 4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles adhésions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

Article 19.

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union.

Article 20.

Les gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Article 21.

1) Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l'annexe. 2) Sous réserve des dispositions de l'article 28.1)b), l'annexe forme partie intégrante du présent procès-verbal.

Article 22.

1)

a) L'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union liés par les articles 22 à 26.

b) Le gouvernement de chaque pays est représenté à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de délégués suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée. 2)

a) Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes :

i) traiter de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la présente Convention ; ii) donner au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé « le Bureau international ») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée « l'Organisation ») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 ; iii) examiner et approuver les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donner toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union ; iv) élire les membres du Comité exécutif de l'Assemblée ;

v) examiner et approuver les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donner des directives ; vi) arrêter le programme, adopter le budget biennal de l'Union et approuver ses comptes de clôture ; vii) adopter le règlement financier de l'Union ; viii) créer les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Union ; ix) décider quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;

x) adopter les modifications des articles 22 à 26 ; xi) entreprendre toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union ; xii) s'acquitter de toutes autres tâches qu'elle juge appropriées conformément à la présente Convention ; xiii) sous réserve qu'elle les accepte, exercer les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation ;

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 3)

a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions de la lettre b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international doit communiquer lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l'article 26.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

g) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs. 4)

a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf circonstances exceptionnelles, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée. 5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 23.

1) L'Assemblée a un Comité exécutif. 2)

a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de l'Assemblée. En outre, le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège, sous réserve des dispositions de l'article 25.7)b), est, ex officio, membre du Comité.

b) Le gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de délégués suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses (charges) de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée. 3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans le calcul du nombre de pays qui doivent constituer le Comité, le reste subsistant après la division par quatre ne doit pas être pris en considération. 4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée doit tenir dûment compte d'une répartition géographique équitable et de la nécessité, pour tous les pays parties aux arrangements particuliers qui peuvent être établis en relation avec l'Union, de figurer parmi les pays constituant le Comité exécutif. 5)

a) Les membres du Comité exécutif exercent leurs fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.

b) Les membres du Comité exécutif peuvent être réélus, mais pas plus des deux tiers d'entre eux.

c) L'Assemblée établit le règlement régissant l'élection et l'éventuelle réélection des membres du Comité exécutif. 6)

a) Les fonctions du Comité exécutif sont les suivantes :

i) préparer le projet d'ordre du jour de l'Assemblée ; ii) soumettre à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés par le directeur général ; iii) [supprimé] iv) soumettre à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes ;

v) conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de l'Assemblée, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution du programme de l'Union par le directeur général ; vi) s'acquitter de toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente Convention.

b) S'agissant des questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue après avoir entendu l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 7)

a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du directeur général, de préférence pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.

b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation du directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres. 8)

a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

d) Les abstentions ne sont pas considérées comme des votes.

e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 9) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif peuvent assister aux réunions en qualité d'observateurs. 10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 24.

1)

a) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.

b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.

c) Le directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente. 2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection des droits d'auteur. Chaque pays de l'Union communique dans les meilleurs délais au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que les textes officiels concernant la protection des droits d'auteur. 3) Le Bureau international publie un bulletin mensuel. 4) Le Bureau international fournit à tous les pays de l'Union qui en font la demande des informations sur les questions relatives à la protection du droit d'auteur. 5) Le Bureau international réalise des études et fournit des services destinés à faciliter la protection des droits d'auteur. 6) Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui participent, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts ou groupe de travail. Le directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes. 7)

a) Le Bureau international, conformément aux directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que celles des articles 22 à 26.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations de ces conférences. 8) Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 25.

1)

a) L'Union a un budget.

b) Le budget de l'Union comprend les produits et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux unions, ainsi que, le cas échéant, le montant mis à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que l'Union a à ces dépenses. 2) Le budget de l'Union est établi compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'Organisation. 3) Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes :

i) les contributions des pays de l'Union ; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union ; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications ; iv) les dons, legs et subventions ;

v) les loyers, intérêts et autres produits divers. 4)

a) Pour déterminer sa contribution au budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit : Classe I : 25 Classe II : 20 Classe III : 15 Classe IV : 10 Classe V : 5 Classe VI : 3 Classe VII : 1

b) À moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Les pays peuvent changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.

c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays contribuants.

d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union dont il est membre si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Toutefois, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

f) Si le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier. 5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est fixé par le directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif. 6)

a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée doit décider de son augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque pays audit fonds ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation. 7)

a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège doit prévoir que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays doit accorder des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées doivent faire l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays est membre d'office du Comité exécutif.

b) Le pays visé à la lettre

a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prendra effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont désignés, avec leur consentement, par l'Assemblée.

Article 26.

1) Des propositions de modification des articles 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le directeur général. Le directeur général communique ces propositions aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant qu'elles ne soient soumises à l'examen de l'Assemblée. 2) Toute modification des articles visés au paragraphe 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés ; toutefois, toute modification de l'article 22 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. 3) Toute modification des articles visés au paragraphe 1) entre en vigueur un mois après la réception par le directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure ; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Article 27.

1) La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d'y introduire les modifications de nature à perfectionner le système de l'Union. 2) À cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays de l'Union, entre les délégués desdits pays. 3) Sous réserve des dispositions de l'article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute révision du présent Acte, y compris l'Annexe, requiert l'unanimité des votes exprimés.

Article 28.

1)

a) Tout pays de l'Union qui a signé le présent acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.

b) Tout pays de l'Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'annexe ; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l'article VI.1) de l'annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s'applique pas aux articles 1 à 20.

c) Tout pays de l'Union qui, conformément à la lettre b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées à ladite lettre peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Cette déclaration est déposée auprès du directeur général. 2)

a) Les articles 1 à 21 et l'annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies :

i) au moins cinq pays de l'Union ont ratifié le présent acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon le paragraphe 1)b) ; ii) l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d'auteur, telle qu'elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.

b) L'entrée en vigueur visée à la lettre

a) s'applique aux pays de l'Union qui, au moins trois mois avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion ne contenant pas de déclaration selon le paragraphe 1)b).

c) À l'égard de tout pays de l'Union auquel la lettre

b) n'est pas applicable et qui ratifie le présent acte ou y adhère sans faire de déclaration selon le paragraphe 1)b), les articles 1 à 21 et l'annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion correspondant, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l'annexe entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

d) Les dispositions des lettres

a) à

c) n'affectent pas l'application de l'article VI de l'annexe. 3) À l'égard de tout pays de l'Union qui ratifie le présent acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon le paragraphe 1)b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion correspondant, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

Article 29.

1) Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l'Union. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du directeur général. 2)

a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la présente Convention entre en vigueur, à l'égard de tout pays étranger à l'Union, trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l'instrument d'adhésion, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

b) Si l'entrée en vigueur conformément à la lettre

a) précède l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'annexe en application de l'article 28.2)a), ledit pays est lié, pendant cette période, non par les articles 1 à 21 et l'annexe, mais par les articles 1 à 20 de l'acte de Bruxelles de la présente Convention. Article 29 bis La ratification du présent acte ou l'adhésion au présent Acte par tout pays qui n'est pas lié par les articles 22 à 38 de l'acte de Stockholm de la présente Convention équivaut, à la seule fin de pouvoir appliquer l'article 14.2) de la Convention instituant l'Organisation, à la ratification dudit acte de Stockholm ou à l'adhésion audit acte, avec la limitation prévue à l'article 28.1) b )i) de ce même acte.

Article 30.

1) Sans préjudice des exceptions permises par le paragraphe 2 du présent article, par l'article 28.1) b), par l'article 33.2) et par l'annexe, la ratification ou l'adhésion emporte de plein droit l'acceptation de toutes les dispositions et l'admission à tous les avantages de la présente Convention. 2)

a) Tout pays de l'Union qui ratifie le présent acte ou qui y adhère peut conserver, compte tenu des dispositions de l'article V.2) de l'annexe, le bénéfice des réserves qu'il a formulées antérieurement, à condition d'en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

b) Tout pays étranger à l'Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sans préjudice des dispositions de l'article V.2) de l'annexe, qu'il entend substituer, provisoirement au moins, aux dispositions de l'article 8 du présent acte concernant le droit de traduction, les dispositions de l'article 5 de la Convention de l'Union de 1886, complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne sont applicables qu'aux traductions dans une langue d'usage général dans ce pays. Sans préjudice des dispositions de l'article I.6)b) de l'annexe, tout pays a le droit de demander, en ce qui concerne le droit de traduction des œuvres ayant pour pays d'origine un pays ayant fait usage de cette réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.

c) Tout pays peut retirer, à tout moment, ces réserves, par une notification adressée au directeur général.

Article 31.

1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer par écrit le directeur général à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à la totalité ou à une partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, dont il assume les relations extérieures. 2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou a effectué une telle notification peut notifier au directeur général, à tout moment, que la présente Convention cesse d'être applicable à la totalité ou à une partie de ces territoires. 3)

a) Toute déclaration faite conformément au paragraphe 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée conformément à ce paragraphe prend effet trois mois après sa notification par le directeur général.

b) Toute notification faite conformément au paragraphe 2) prend effet douze mois après la date à laquelle elle est reçue par le directeur général. 4) Le présent article ne peut jamais être interprété de manière à impliquer la reconnaissance ou l'acceptation tacite, par un pays de l'Union, de la situation de fait relative à un territoire auquel la présente Convention devient applicable par un autre pays de l'Union en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 1).

Article 32.

1) Le présent procès-verbal remplace, en ce qui concerne les relations entre les pays de l'Union, et dans la mesure où il est applicable, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les actes de révision subséquents. Les actes antérieurement en vigueur continuent d'être applicables, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent procès-verbal ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les relations avec les pays de l'Union qui ne ratifient pas le présent procès-verbal ou n'y adhèrent pas. 2) Les pays étrangers à l'Union qui deviennent parties au présent procès-verbal l'appliquent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3), à l'égard de tout pays de l'Union qui n'est pas lié par le présent procès-verbal ou qui, bien qu'étant lié par le présent procès-verbal, a fait une déclaration en vertu de l'article 28 1)b). Ces pays admettent que ledit pays de l'Union, dans ses relations avec eux :

i) peut appliquer les dispositions de l'acte le plus récent par lequel il est lié, et ii) sans préjudice des dispositions de l'article I.6) de l'annexe, a le droit d'adapter la protection au niveau établi par le présent procès-verbal. 3) Tout pays qui a invoqué l'une des facultés prévues dans l'annexe peut appliquer les dispositions de l'annexe relatives à la faculté ou aux facultés qu'il a invoquées, dans ses relations avec tout autre pays de l'Union qui n'est pas lié par le présent procès-verbal, à condition que ce dernier pays ait accepté l'application desdites dispositions.

Article 33.

1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas pu être réglé par voie de négociation peut être porté, par l'un quelconque des pays concernés, devant la Cour internationale de justice par voie de requête conformément au Statut de la Cour, sauf si les pays concernés conviennent de le régler d'une autre manière. Le pays qui porte le différend devant la Cour doit en informer le Bureau international ; le Bureau international en donne connaissance aux autres pays de l'Union. 2) Chaque pays peut déclarer, au moment de signer le présent Procès-verbal ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus ne sont pas applicables à l'égard des différends survenus entre ce pays et les autres pays de l'Union. 3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 2) peut la retirer, à tout moment, au moyen d'une notification adressée au directeur général.

Article 34.

1) Sans préjudice des dispositions de l'article 29 bis, après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'annexe, aucun pays ne peut ratifier des actes antérieurs de la présente Convention ni y adhérer. 2) Après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'annexe, aucun pays ne peut faire une déclaration en vertu de l'article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l'acte de Stockholm.

Article 35.

1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée. 2) Tout pays peut dénoncer le présent procès-verbal au moyen d'une notification adressée au directeur général. Cette dénonciation constitue également une dénonciation de tous les actes antérieurs et n'a d'effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite. Pour les autres pays de l'Union, la Convention demeure en vigueur à tous égards. 3) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification. 4) Aucun pays ne peut exercer le droit de dénonciation prévu par le présent article avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il devient membre de l'Union.

Article 36.

1) Tout pays partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention. 2) Il est entendu qu'au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article 37.

1)

a) Le présent procès-verbal est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2), est déposé auprès du directeur général.

b) Le directeur général établit des textes officiels, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues indiquées par l'Assemblée.

c) En cas de divergence sur l'interprétation des divers textes, le texte français fait foi. 2) Le présent procès-verbal reste ouvert à la signature jusqu'au 31 janvier 1972. Jusqu'à cette date, l'exemplaire visé au paragraphe 1)a) est déposé auprès du Gouvernement de la République française. 3) Le directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent procès-verbal aux gouvernements de tous les pays de l'Union, ainsi qu'au gouvernement de tout autre pays qui en fait la demande. 4) Le directeur général fait enregistrer le présent procès-verbal auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. 5) Le directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts des instruments de ratification ou d'adhésion et les déclarations incluses dans ces instruments ou effectuées en application des articles 28.1)c), 30.2)a) et

b) et 33.2), l'entrée en vigueur de toutes les dispositions du présent procès-verbal, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30.2)c), 31.1) et 2), 33.3) et 38.1), ainsi que de l'annexe.

Article 38.

1) Les pays de l'Union qui n'ont pas ratifié le présent acte ou qui n'y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l'acte de Stockholm de la présente Convention peuvent, jusqu'au 26 avril 1975, s'ils le souhaitent, exercer les droits prévus par lesdits articles comme s'ils étaient liés par ceux-ci.

Tout pays qui souhaite exercer ces droits doit le faire au moyen d'une notification écrite à cet effet adressée au directeur général ; cette notification prend effet à compter de la date de sa réception.

Ces pays sont considérés comme membres de l'Assemblée jusqu'à cette date. 2) Tant qu'il existe des pays de l'Union qui ne sont pas encore membres de l'Organisation, le Bureau international de l'Organisation agit également en tant que Bureau de l'Union, et le directeur général en tant que directeur de ce Bureau. 3) Lorsque tous les pays de l'Union sont devenus membres de l'Organisation, les droits, les obligations et les biens du Bureau de l'Union sont dévolus au Bureau international de l'Organisation.

Appendice Dispositions spéciales concernant les pays en voie de développement Article I 1) Tout pays considéré, conformément à la pratique établie par l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent acte, dont le présent appendice fait partie intégrante, ou qui y adhère, et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, estime ne pas être en mesure dans l'immédiat d'appliquer les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus par le présent acte, peut déclarer, au moyen d'une notification déposée auprès du directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, sans préjudice des dispositions de l'article V.1)c), à tout moment ultérieur, qu'il fera usage de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III ou de ces deux facultés.

Au lieu de faire usage de la faculté prévue par l'article II, il peut faire une déclaration conformément à l'article V.1)a). 2)

a) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1) et notifiée avant l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et du présent appendice selon l'article 28.2) produit effet jusqu'à l'expiration de ladite période. Cette déclaration peut être renouvelée en tout ou en partie pour des périodes de dix ans au moyen d'une notification pour chaque renouvellement, qui doit être déposée auprès du directeur général ni plus de quinze mois ni moins de trois mois avant l'expiration de la période décennale en cours.

b) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1), notifiée après l'expiration du délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et du présent appendice conformément à l'article 28.2), continue de produire effet jusqu'à l'expiration de la période décennale en cours.

Cette déclaration peut être renouvelée ainsi que le prévoit la deuxième phrase de la lettre a). 3) Tout pays membre de l'Union qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement selon les dispositions du paragraphe 1) cessera d'être habilité à renouveler sa déclaration conformément au paragraphe 2) et, qu'il la retire formellement ou non, ce pays perd la possibilité de se prévaloir du bénéfice des facultés visées au paragraphe 1), soit à l'expiration d'une période de trois ans après qu'il a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, soit à l'expiration de la période décennale en cours ; de ces deux périodes, celle qui prend fin le plus tard s'applique. 4) Si, au moment où la déclaration faite en vertu des paragraphes 1) ou 2) cesse de produire effet, il existe des exemplaires en stock qui ont été réalisés en application d'une licence accordée en vertu des dispositions du présent appendice, ces exemplaires peuvent continuer d'être distribués jusqu'à épuisement du stock. 5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l'article 31.1) concernant l'application du présent acte à un territoire déterminé, dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés au paragraphe 1), peut faire, à l'égard de ce territoire, la déclaration visée au paragraphe 1) et la notification de renouvellement visée au paragraphe 2).

Tant que cette déclaration ou cette notification continue de produire effet, les dispositions du présent appendice s'appliquent au territoire à l'égard duquel elles ont été faites. 6)

a) Le fait qu'un pays se prévale du bénéfice de l'une des facultés visées au paragraphe 1) ne permet pas à un autre pays d'accorder aux œuvres dont le pays d'origine est le premier pays en question une protection inférieure à celle qu'il est tenu d'accorder selon les articles 1 à 20.

b) Le droit d'appliquer le traitement de réciprocité prévu à la deuxième phrase de l'article 30.2)b) ne peut être exercé, avant la date d'expiration du délai applicable en vertu de l'article I.3), à l'égard des œuvres dont le pays d'origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l'article V.1)a). Article II 1) Tout pays qui a déclaré qu'il se prévaudra du bénéfice de la faculté prévue par le présent article a le droit, en ce qui concerne les œuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, de substituer au droit exclusif de traduction prévu par l'article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions indiquées ci-après, et sans préjudice de l'article IV. 2)

a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3), si, à l'expiration d'un délai de trois ans ou d'une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la date de la première publication d'une œuvre, le titulaire du droit de traduction ou une autre personne avec son autorisation n'a pas publié une traduction de cette œuvre dans une langue d'usage général dans ce pays, tout ressortissant de ce pays peut obtenir une licence pour effectuer une traduction de cette œuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

b) Une licence peut également être accordée dans les conditions prévues par le présent article si toutes les éditions de la traduction publiées dans la langue en question sont épuisées. 3)

a) Dans le cas de traductions dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés membres de l'Union, une période d'un an remplace la période de trois ans visée au paragraphe 2)a).

b) Tout pays visé au paragraphe 1) peut, avec l'accord unanime de tous les pays développés membres de l'Union dans lesquels la même langue est d'usage général, remplacer, dans le cas de traductions dans cette langue, la période de trois ans visée au paragraphe 2)a) par une période plus courte que cet accord détermine, mais qui ne peut être inférieure à un an. Toutefois, les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas lorsque la langue en question est l'anglais, l'espagnol ou le français. Les gouvernements qui concluent des accords tels que celui mentionné doivent les notifier au directeur général. 4)

a) Aucune licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois lorsqu'elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois ans, et d'un délai supplémentaire de neuf mois lorsqu'elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'un an :

i) à compter de la date à laquelle le demandeur a accompli les conditions requises mentionnées à l'article IV.1) ; ou ii) si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction sont inconnues, à compter de la date à laquelle le demandeur procède, selon ce que prévoit l'article IV.2), à l'envoi de copies de la demande présentée à l'autorité compétente pour accorder la licence.

b) Si, pendant ledit délai de six ou neuf mois, le titulaire du droit de traduction ou une autre personne avec son autorisation publie une traduction dans la langue pour laquelle la demande a été formulée, aucune licence ne pourra être accordée en vertu du présent article. 5) Des licences ne peuvent être accordées en vertu du présent article qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de recherche. 6) Si le titulaire du droit de traduction ou une autre personne avec son autorisation publie une œuvre à un prix comparable à celui normalement pratiqué dans le pays en question pour des œuvres de nature semblable, les licences accordées en vertu du présent article prennent fin si cette traduction est dans la même langue et si son contenu est substantiellement le même que celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires produits avant la fin de la licence peut se poursuivre jusqu'à épuisement du stock. 7) En ce qui concerne les œuvres composées principalement d'illustrations, une licence pour réaliser et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l'article III sont également remplies. 8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article si l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre. 9)

a) Une licence pour effectuer la traduction d'une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou analogue peut être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège dans l'un des pays visés au paragraphe 1), à la suite d'une demande faite par cet organisme à l'autorité compétente de ce pays, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

i) la traduction est faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément à la législation de ce pays ; ii) la traduction est utilisée uniquement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion des résultats de recherches techniques ou scientifiques spécialisées auprès des experts d'une profession déterminée ; iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins prévues au point ii), dans des émissions effectuées légalement et destinées à des bénéficiaires sur le territoire de ce pays, y compris des émissions effectuées au moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés légalement et exclusivement aux fins de ces émissions ; iv) l'usage fait de la traduction n'a pas de caractère lucratif.

b) Les enregistrements sonores ou visuels d'une traduction qui a été réalisée par un organisme de radiodiffusion sous une licence accordée en vertu du présent paragraphe peuvent également être utilisés, aux fins et sous réserve des conditions visées à la lettre

a) et avec le consentement de cet organisme, par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont les autorités compétentes ont octroyé la licence en question.

c) Une licence peut également être octroyée à un organisme de radiodiffusion, pourvu que toutes les conditions requises et les conditions prévues à la lettre

a) soient remplies, pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle, si cette fixation a été réalisée et publiée dans le seul but d'être utilisée dans le cadre d'activités éducatives systématiques.

d) Sans préjudice des dispositions des lettres

a) à c), les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent à l'octroi et à l'exercice de toute licence accordée en vertu du présent paragraphe. Article III 1) Tout pays qui a déclaré qu'il se prévaudra de la faculté prévue par le présent article a le droit de substituer au droit exclusif de reproduction prévu par l'article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions indiquées ci-après et conformément à l'article IV. 2)

a) Lorsque, en relation avec une œuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu du paragraphe 7), à l'expiration

i) du délai prévu au paragraphe 3), qui commence à la date de la première publication d'une édition déterminée de l'œuvre, ou ii) de tout délai plus long fixé par la législation nationale du pays visé au paragraphe 1), qui commence à la même date, des exemplaires de cette édition n'ont pas été distribués, dans ce pays, au grand public ou dans le cadre d'activités éducatives systématiques, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui pratiqué dans ce pays pour des œuvres de nature semblable, tout ressortissant du pays en question peut obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de son utilisation dans le cadre d'activités éducatives systématiques.

b) Une licence peut également être accordée pour reproduire et publier une édition qui a été distribuée de la manière décrite à la lettre a), dans les conditions déterminées par le présent article si, après l'expiration du délai applicable, aucun exemplaire autorisé de cette édition n'a été mis en vente pendant une période de six mois dans le pays intéressé, au grand public ou dans le cadre d'activités éducatives systématiques, à un prix comparable à celui pratiqué dans ce pays pour des œuvres de nature semblable. 3) Le délai visé au paragraphe 2)a)i) est de cinq ans. Toutefois,

i) pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathématiques, et de la technologie, il est de trois ans ; ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art, il est de sept ans. 4)

a) Les licences qui peuvent être obtenues à l'expiration d'un délai de trois ans ne peuvent être accordées en vertu du présent article avant l'expiration d'un délai de six mois

i) à compter de la date à laquelle le demandeur accomplit les conditions requises prévues à l'article IV.1) ; ii) ou, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction sont inconnues, à compter de la date à laquelle le demandeur procède, selon ce que prévoit l'article IV.2), à l'envoi de copies de la demande soumise par lui à l'autorité compétente pour accorder la licence.

b) Si les licences peuvent être obtenues à l'expiration d'autres délais et que l'article IV.2) est applicable, aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'envoi des copies de la demande.

c) Aucune licence n'est accordée en vertu du présent article si, pendant le délai de six ou trois mois visé aux lettres

a) et b), une distribution a eu lieu de la manière décrite au paragraphe 2)a).

d) Aucune licence n'est accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l'édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée. 5) Aucune licence pour reproduire et publier une traduction d'une œuvre n'est accordée en vertu du présent article dans les cas indiqués ci-après :

i) lorsque la traduction en question n'a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou par une autre personne avec son autorisation ; ii) lorsque la traduction n'a pas été faite dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée. 6) Si, dans le pays visé au paragraphe 1), le titulaire du droit de reproduction ou une autre personne avec son autorisation distribuent au grand public ou dans le cadre d'activités éducatives systématiques des exemplaires d'une édition d'une œuvre à un prix comparable à celui normalement pratiqué dans ce pays pour des œuvres de nature semblable, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition a été faite dans la même langue que l'édition publiée en vertu de cette licence et si son contenu est essentiellement le même. Tous les exemplaires édités avant l'expiration de la licence peuvent continuer d'être distribués jusqu'à épuisement du stock. 7)

a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), les œuvres auxquelles le présent article est applicable sont uniquement les œuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

b) Le présent article est également applicable à la reproduction sous forme audiovisuelle de fixations audiovisuelles effectuées légalement, y compris les œuvres protégées qui peuvent s'y trouver incorporées, et à la traduction de tout texte incorporé dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée, pourvu que les fixations audiovisuelles en question aient été réalisées et publiées dans le but exclusif d'être utilisées dans le cadre d'activités éducatives systématiques.

Article IV 1) Une licence ne peut être accordée en vertu de l'article II ou de l'article III que si le demandeur, conformément à la procédure du pays intéressé, justifie qu'il a demandé au titulaire du droit l'autorisation d'effectuer une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l'édition, selon le cas, et que celle-ci lui a été refusée, ou que, après avoir accompli les diligences correspondantes de son côté, il n'a pas pu trouver le titulaire du droit.

En même temps qu'il adresse la demande au titulaire du droit, le demandeur doit en informer tout centre national ou international d'information visé au paragraphe 2). 2) Si le titulaire du droit ne peut être localisé, le demandeur d'une licence doit envoyer, par courrier aérien recommandé, des copies de sa demande, qui a été présentée à l'autorité compétente pour accorder la licence, à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et à tout centre national ou international d'information qui a pu être désigné, dans une notification à cet effet déposée auprès du directeur général par le gouvernement du pays dans lequel l'éditeur est présumé avoir le centre principal de ses activités. 3) Le nom de l'auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiés en vertu d'une licence accordée conformément à l'article II ou à l'article III.

Le titre de l'œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires.

En cas de traduction, le titre original de l'œuvre doit toujours apparaître sur tous lesdits exemplaires. 4)

a) Les licences accordées en vertu de l'article II ou de l'article III ne s'étendent pas à l'exportation d'exemplaires et ne sont valables que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, sur le territoire du pays dans lequel elles ont été demandées.

b) Aux fins de la lettre a), la notion d'exportation comprend l'envoi d'exemplaires depuis tout territoire vers le pays qui, à l'égard de ce territoire, a fait une déclaration conformément à l'article I.5).

c) Si un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé une licence pour réaliser une traduction en vertu de l'article II dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée sous cette licence à un autre pays, cet envoi d'exemplaires n'est pas considéré comme constituant une exportation, aux fins de la lettre a), pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :

i) que les destinataires soient des particuliers ressortissants du pays dont l'autorité compétente a octroyé la licence, ou des associations regroupant ces particuliers ; ii) que les exemplaires soient utilisés exclusivement à des fins scolaires, universitaires ou de recherche ; iii) que l'envoi et la distribution ultérieure des exemplaires aux destinataires n'aient aucune fin commerciale ; iv) que le pays auquel les exemplaires ont été envoyés ait conclu un accord avec le pays dont les autorités compétentes ont octroyé la licence, pour autoriser la réception, la distribution ou ces deux opérations, et que le gouvernement du pays dans lequel la licence a été octroyée ait notifié cet accord au directeur général. 5) Tout exemplaire publié conformément à une licence octroyée en vertu de l'article II ou de l'article III doit contenir une mention, dans la langue appropriée, avertissant que l'exemplaire n'est mis en circulation que dans le pays ou le territoire où cette licence s'applique. 6)

a) Des mesures appropriées doivent être adoptées au niveau national afin d'assurer :

i) que la licence prévoie en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans les cas de licences librement négociées entre les intéressés des deux pays en question ; et ii) le paiement et le transfert de cette rémunération ; s'il existait une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne doit ménager aucun effort et doit recourir aux mécanismes internationaux pour assurer le transfert de la rémunération en une monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

b) Des mesures appropriées doivent être adoptées dans le cadre de la législation nationale pour garantir une traduction correcte de l'œuvre ou une reproduction exacte de l'édition en question, selon le cas. Article V 1)

a) Tout pays habilité à faire une déclaration selon laquelle il fera usage de la faculté prévue par l'article II peut, au moment de ratifier le présent acte ou d'y adhérer, au lieu de faire cette déclaration :

i) s'il s'agit d'un pays auquel l'article 30.2)a) est applicable, doit formuler une déclaration conformément à cette disposition en ce qui concerne le droit de traduction ; ii) s'il s'agit d'un pays auquel l'article 30.2)a) n'est pas applicable, et même s'il n'est pas un pays étranger à l'Union, doit formuler une déclaration au sens de l'article 30.2)b), première phrase.

b) Dans le cas d'un pays qui cesse d'être considéré comme un pays en voie de développement, selon l'article I.1), une déclaration formulée selon le présent paragraphe produit effet jusqu'à la date d'expiration du délai applicable en vertu de l'article I.3).

c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent paragraphe ne peut ultérieurement se prévaloir de la faculté prévue par l'article II, même s'il retire ladite déclaration. 2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3), tout pays qui s'est prévalu de la faculté prévue par l'article II ne peut ultérieurement faire une déclaration selon le paragraphe 1). 3) Tout pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement selon l'article I.1) peut, au plus tard deux ans avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article I.3), faire une déclaration au sens de l'article 30.2)b), première phrase, bien qu'il ne soit pas un pays étranger à l'Union. Cette déclaration prend effet à la date à laquelle expire le délai applicable en vertu de l'article I.3). Article VI 1) Tout pays de l'Union peut déclarer, à compter de la date du présent acte ou à tout moment avant d'être lié par les articles 1 à 21 et le présent appendice :

i) s'il s'agit d'un pays qui, s'il était lié par les articles 1 à 21 et le présent appendice, serait habilité à se prévaloir des facultés visées à l'article I.1), qu'il appliquera les dispositions de l'article II ou de l'article III ou de ces deux articles aux œuvres dont le pays d'origine est un pays qui, en application du point ii) ci-après, admet l'application de ces articles à ces œuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et le présent appendice ; cette déclaration peut se référer à l'article V au lieu de l'article II ; ii) qu'il admet l'application du présent appendice aux œuvres dont il est le pays d'origine par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point

i) ci-dessus ou une notification en vertu de l'article I. 2) Toute déclaration faite conformément au paragraphe 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du directeur général.

La déclaration prend effet à compter de la date de son dépôt.

Situation de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971), et modifiée le 28 septembre 1979 Statut : au 15 octobre 2002, 149 États parties Entrée en vigueur : 12 mai 1887 État Partie à la Type de Convention depuis le : réserve Albanie 6 mars 1994 Allemagne 5 décembre 1887 D G Algérie 19 avril 1998 E F Antigua-et-Barbuda 17 mars 2000 Argentine 10 juin 1967 D Arménie 19 octobre 2000 Australie 14 avril 1928 Autriche 1 octobre 1920 Azerbaïdjan 4 juin 1999 Bahamas 10 juillet 1973 A E Bahreïn 2 mars 1997 F Bangladesh 4 mai 1999 F Barbade 30 juillet 1983 Belgique 5 décembre 1887 Belize 17 juin 2000 Bénin 3 janvier 1961 Biélorussie 12 décembre 1997 Bolivie 4 novembre 1993 Bosnie-Herzégovine 1 mars 1992 C Botswana 15 avril 1998 Brésil 9 février 1922 Bulgarie 5 décembre 1921 Burkina Faso 19 août 1963 Cameroun 21 septembre 1964 D Canada 10 avril 1928 Cap-Vert 7 juillet 1997 Colombie 7 mars 1988 Congo 8 mai 1962 Côte d'Ivoire 1 janvier 1962 D Costa Rica 10 juin 1978 Croatie 8 octobre 1991 C Cuba 20 février 1997 E F Danemark 1 juillet 1903 Djibouti 13 mai 2002 Dominique 7 août 1999 Égypte 7 juin 1977 E El Salvador 19 février 1994 Équateur 9 octobre 1991 Slovaquie 1 janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 C Espagne 5 décembre 1887 D États-Unis 1 mars 1989 Estonie 26 octobre 1994 Fidji 1 décembre 1971 Philippines 1 août 1951 D F Finlande 1 avril 1928 France 5 décembre 1887 D Gabon 26 mars 1962 Gambie 7 mars 1993 Géorgie 16 mai 1995 Ghana 11 octobre 1991 Grèce 9 novembre 1920 Grenade 22 septembre 1998 Guatemala 28 juillet 1997 E Guinée 20 novembre 1980 Guinée-Bissau 22 juillet 1991 Guinée équatoriale 26 juin 1997 Guyana 25 octobre 1994 Haïti 11 janvier 1996 Honduras 25 janvier 1990 Hongrie 14 février 1922 D Inde 1 avril 1928 D E H I Indonésie 5 septembre 1997 E Irlande 5 octobre 1927 A Islande 7 septembre 1947 D Israël 24 mars 1950 A Italie 5 décembre 1887 Jamaïque 1 janvier 1994 Japon 15 juillet 1899 Jordanie 28 juillet 1999 E F Kazakhstan 12 avril 1999 Kenya 11 juin 1993 Kirghizistan 8 juillet 1999 Lesotho 28 septembre 1989 E Lettonie 11 août 1995 Liban 30 septembre 1947 Libéria 8 mars 1989 E Libye 28 septembre 1976 E Liechtenstein 30 juillet 1931 Lituanie 14 décembre 1994 E Luxembourg 20 juin 1888 Macédoine, ex-République yougoslave de 8 septembre 1991 Madagascar 1 janvier 1966 Malaisie 1 octobre 1990 Malawi 12 octobre 1991 Mali 19 mars 1962 Malte 21 septembre 1964 B E Maroc 16 juin 1917 Maurice 10 mai 1989 E Mauritanie 6 février 1973 Mexique 11 juin 1967 Moldavie, République de 2 novembre 1995 Monaco 30 mai 1889 Mongolie 12 mars 1998 E F Namibie 21 mars 1990 Nicaragua 23 août 2000 Niger 2 mai 1962 Nigéria 14 septembre 1993 Norvège 13 avril 1896 D G Nouvelle-Zélande 24 avril 1928 Oman 14 juillet 1999 E Pays-Bas 1 novembre 1912 D K L Pakistan 5 juillet 1948 B Panama 8 juin 1996 Paraguay 2 janvier 1992 Pérou 20 août 1988 Pologne 28 janvier 1920 D Portugal 29 mars 1911 J K Qatar 5 juillet 2000 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5 décembre 1887 G K L République centrafricaine 3 septembre 1977 République démocratique du Congo 8 octobre 1963 République dominicaine 24 décembre 1997 République populaire démocratique de Corée 21 août 1996 République tchèque 1 janvier 1993 Roumanie 1 janvier 1927 Russie 13 mars 1995 Rwanda 1 mars 1984 Saint-Kitts-et-Nevis 9 avril 1995 Sainte-Lucie 24 août 1993 E Saint-Vincent-et-les-Grenadines 29 août 1995 Saint-Siège 12 septembre 1935 Sénégal 25 août 1962 Serbie-et-Monténégro 17 juin 1930 C Singapour 21 décembre 1998 F Sri Lanka 20 juillet 1959 B Afrique du Sud 3 octobre 1928 A E Soudan 28 décembre 2000 Suède 1 août 1904 D Suisse 5 décembre 1887 Suriname 23 février 1977 Swaziland 14 décembre 1998 Tadjikistan 9 mars 2000 Thaïlande 17 juillet 1931 D E F Tanzanie, République-Unie de 25 juillet 1994 E Togo 30 avril 1975 Tonga 14 juin 2001 Trinité-et-Tobago 16 août 1988 Tunisie 5 décembre 1887 E Turquie 1 janvier 1952 Tchad 25 novembre 1971 A Ukraine 25 octobre 1995 Uruguay 10 juillet 1967 Venezuela 30 décembre 1982 E Chili 5 juin 1970 Chine 15 octobre 1992 L Chypre 24 février 1964 C Zambie 2 janvier 1992 Zimbabwe 18 avril 1980 B Réserve de type A : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 28 (1) de la Convention.

L'État est partie à l'Acte de Bruxelles (articles 1 à 21).

Réserve de type B : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 28 (1)

b) de la Convention. L'État est partie à l'Acte de Rome (articles 1 à 21). Réserve de type C : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 30 (2)

b) de la Convention. Réserve de type D : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 28 (1)

c) de la Convention. Réserve de type E : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 33 (2) de la Convention. Réserve de type F : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article I de l'Annexe à la Convention. Réserve de type G : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article VI (1) ii) de l'Annexe à la Convention. Réserve de type H : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 14bis (3) de la Convention. Réserve de type I : Réserve ou déclaration faite conformément à l'article 15 (4)

b) de la Convention. Réserve de type J : Réserve ou déclaration faite conformément à l'article 14bis (2)

c) de la Convention. Réserve de type K : Réserve ou déclaration faite conformément à l'article 31 (1) de la Convention. Réserve de type L : Autre type de réserve ou de déclaration.