Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1) L'expression "œuvres littéraires et artistiques" comprend toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans lettre ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par une procédure analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par une procédure analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les ouvrages tridimensionnels relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. 2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel. 3) Sont protégées comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire ou artistique. 4) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes. 5) Les recueils d'œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition de leur contenu, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils. 6) Les œuvres mentionnées au présent article jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union.
Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit. 7) Compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention, est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de déterminer le champ d'application de leurs lois aux œuvres des arts appliqués et aux dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles.
Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres sont protégées comme œuvres artistiques. 8) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.
Article 2 bis 1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les procédures judiciaires. 2) Est réservée également aux législations des pays de l'Union la faculté de fixer les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l'objet de communications publiques en vertu de ce que prévoit l'article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu'une telle utilisation est justifiée par le but d'information à atteindre. 3) En tout état de cause, l'auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil les œuvres mentionnées aux alinéas précédents.
Art. 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-2
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