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Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 38

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 38.

1) Les pays de l'Union qui n'ont pas ratifié le présent acte ou qui n'y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l'acte de Stockholm de la présente Convention peuvent, jusqu'au 26 avril 1975, s'ils le souhaitent, exercer les droits prévus par lesdits articles comme s'ils étaient liés par ceux-ci.

Tout pays qui souhaite exercer ces droits doit le faire au moyen d'une notification écrite à cet effet adressée au directeur général ; cette notification prend effet à compter de la date de sa réception.

Ces pays sont considérés comme membres de l'Assemblée jusqu'à cette date. 2) Tant qu'il existe des pays de l'Union qui ne sont pas encore membres de l'Organisation, le Bureau international de l'Organisation agit également en tant que Bureau de l'Union, et le directeur général en tant que directeur de ce Bureau. 3) Lorsque tous les pays de l'Union sont devenus membres de l'Organisation, les droits, les obligations et les biens du Bureau de l'Union sont dévolus au Bureau international de l'Organisation.

Appendice Dispositions spéciales concernant les pays en voie de développement Article I 1) Tout pays considéré, conformément à la pratique établie par l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent acte, dont le présent appendice fait partie intégrante, ou qui y adhère, et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, estime ne pas être en mesure dans l'immédiat d'appliquer les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus par le présent acte, peut déclarer, au moyen d'une notification déposée auprès du directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, sans préjudice des dispositions de l'article V.1)c), à tout moment ultérieur, qu'il fera usage de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III ou de ces deux facultés.

Au lieu de faire usage de la faculté prévue par l'article II, il peut faire une déclaration conformément à l'article V.1)a). 2)

a) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1) et notifiée avant l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et du présent appendice selon l'article 28.2) produit effet jusqu'à l'expiration de ladite période. Cette déclaration peut être renouvelée en tout ou en partie pour des périodes de dix ans au moyen d'une notification pour chaque renouvellement, qui doit être déposée auprès du directeur général ni plus de quinze mois ni moins de trois mois avant l'expiration de la période décennale en cours.

b) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1), notifiée après l'expiration du délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et du présent appendice conformément à l'article 28.2), continue de produire effet jusqu'à l'expiration de la période décennale en cours.

Cette déclaration peut être renouvelée ainsi que le prévoit la deuxième phrase de la lettre a). 3) Tout pays membre de l'Union qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement selon les dispositions du paragraphe 1) cessera d'être habilité à renouveler sa déclaration conformément au paragraphe 2) et, qu'il la retire formellement ou non, ce pays perd la possibilité de se prévaloir du bénéfice des facultés visées au paragraphe 1), soit à l'expiration d'une période de trois ans après qu'il a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, soit à l'expiration de la période décennale en cours ; de ces deux périodes, celle qui prend fin le plus tard s'applique. 4) Si, au moment où la déclaration faite en vertu des paragraphes 1) ou 2) cesse de produire effet, il existe des exemplaires en stock qui ont été réalisés en application d'une licence accordée en vertu des dispositions du présent appendice, ces exemplaires peuvent continuer d'être distribués jusqu'à épuisement du stock. 5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l'article 31.1) concernant l'application du présent acte à un territoire déterminé, dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés au paragraphe 1), peut faire, à l'égard de ce territoire, la déclaration visée au paragraphe 1) et la notification de renouvellement visée au paragraphe 2).

Tant que cette déclaration ou cette notification continue de produire effet, les dispositions du présent appendice s'appliquent au territoire à l'égard duquel elles ont été faites. 6)

a) Le fait qu'un pays se prévale du bénéfice de l'une des facultés visées au paragraphe 1) ne permet pas à un autre pays d'accorder aux œuvres dont le pays d'origine est le premier pays en question une protection inférieure à celle qu'il est tenu d'accorder selon les articles 1 à 20.

b) Le droit d'appliquer le traitement de réciprocité prévu à la deuxième phrase de l'article 30.2)b) ne peut être exercé, avant la date d'expiration du délai applicable en vertu de l'article I.3), à l'égard des œuvres dont le pays d'origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l'article V.1)a). Article II 1) Tout pays qui a déclaré qu'il se prévaudra du bénéfice de la faculté prévue par le présent article a le droit, en ce qui concerne les œuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, de substituer au droit exclusif de traduction prévu par l'article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions indiquées ci-après, et sans préjudice de l'article IV. 2)

a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3), si, à l'expiration d'un délai de trois ans ou d'une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la date de la première publication d'une œuvre, le titulaire du droit de traduction ou une autre personne avec son autorisation n'a pas publié une traduction de cette œuvre dans une langue d'usage général dans ce pays, tout ressortissant de ce pays peut obtenir une licence pour effectuer une traduction de cette œuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

b) Une licence peut également être accordée dans les conditions prévues par le présent article si toutes les éditions de la traduction publiées dans la langue en question sont épuisées. 3)

a) Dans le cas de traductions dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés membres de l'Union, une période d'un an remplace la période de trois ans visée au paragraphe 2)a).

b) Tout pays visé au paragraphe 1) peut, avec l'accord unanime de tous les pays développés membres de l'Union dans lesquels la même langue est d'usage général, remplacer, dans le cas de traductions dans cette langue, la période de trois ans visée au paragraphe 2)a) par une période plus courte que cet accord détermine, mais qui ne peut être inférieure à un an. Toutefois, les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas lorsque la langue en question est l'anglais, l'espagnol ou le français. Les gouvernements qui concluent des accords tels que celui mentionné doivent les notifier au directeur général. 4)

a) Aucune licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois lorsqu'elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois ans, et d'un délai supplémentaire de neuf mois lorsqu'elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'un an :

i) à compter de la date à laquelle le demandeur a accompli les conditions requises mentionnées à l'article IV.1) ; ou ii) si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction sont inconnues, à compter de la date à laquelle le demandeur procède, selon ce que prévoit l'article IV.2), à l'envoi de copies de la demande présentée à l'autorité compétente pour accorder la licence.

b) Si, pendant ledit délai de six ou neuf mois, le titulaire du droit de traduction ou une autre personne avec son autorisation publie une traduction dans la langue pour laquelle la demande a été formulée, aucune licence ne pourra être accordée en vertu du présent article. 5) Des licences ne peuvent être accordées en vertu du présent article qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de recherche. 6) Si le titulaire du droit de traduction ou une autre personne avec son autorisation publie une œuvre à un prix comparable à celui normalement pratiqué dans le pays en question pour des œuvres de nature semblable, les licences accordées en vertu du présent article prennent fin si cette traduction est dans la même langue et si son contenu est substantiellement le même que celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires produits avant la fin de la licence peut se poursuivre jusqu'à épuisement du stock. 7) En ce qui concerne les œuvres composées principalement d'illustrations, une licence pour réaliser et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l'article III sont également remplies. 8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article si l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre. 9)

a) Une licence pour effectuer la traduction d'une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou analogue peut être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège dans l'un des pays visés au paragraphe 1), à la suite d'une demande faite par cet organisme à l'autorité compétente de ce pays, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

i) la traduction est faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément à la législation de ce pays ; ii) la traduction est utilisée uniquement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion des résultats de recherches techniques ou scientifiques spécialisées auprès des experts d'une profession déterminée ; iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins prévues au point ii), dans des émissions effectuées légalement et destinées à des bénéficiaires sur le territoire de ce pays, y compris des émissions effectuées au moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés légalement et exclusivement aux fins de ces émissions ; iv) l'usage fait de la traduction n'a pas de caractère lucratif.

b) Les enregistrements sonores ou visuels d'une traduction qui a été réalisée par un organisme de radiodiffusion sous une licence accordée en vertu du présent paragraphe peuvent également être utilisés, aux fins et sous réserve des conditions visées à la lettre

a) et avec le consentement de cet organisme, par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont les autorités compétentes ont octroyé la licence en question.

c) Une licence peut également être octroyée à un organisme de radiodiffusion, pourvu que toutes les conditions requises et les conditions prévues à la lettre

a) soient remplies, pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle, si cette fixation a été réalisée et publiée dans le seul but d'être utilisée dans le cadre d'activités éducatives systématiques.

d) Sans préjudice des dispositions des lettres

a) à c), les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent à l'octroi et à l'exercice de toute licence accordée en vertu du présent paragraphe. Article III 1) Tout pays qui a déclaré qu'il se prévaudra de la faculté prévue par le présent article a le droit de substituer au droit exclusif de reproduction prévu par l'article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions indiquées ci-après et conformément à l'article IV. 2)

a) Lorsque, en relation avec une œuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu du paragraphe 7), à l'expiration

i) du délai prévu au paragraphe 3), qui commence à la date de la première publication d'une édition déterminée de l'œuvre, ou ii) de tout délai plus long fixé par la législation nationale du pays visé au paragraphe 1), qui commence à la même date, des exemplaires de cette édition n'ont pas été distribués, dans ce pays, au grand public ou dans le cadre d'activités éducatives systématiques, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui pratiqué dans ce pays pour des œuvres de nature semblable, tout ressortissant du pays en question peut obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de son utilisation dans le cadre d'activités éducatives systématiques.

b) Une licence peut également être accordée pour reproduire et publier une édition qui a été distribuée de la manière décrite à la lettre a), dans les conditions déterminées par le présent article si, après l'expiration du délai applicable, aucun exemplaire autorisé de cette édition n'a été mis en vente pendant une période de six mois dans le pays intéressé, au grand public ou dans le cadre d'activités éducatives systématiques, à un prix comparable à celui pratiqué dans ce pays pour des œuvres de nature semblable. 3) Le délai visé au paragraphe 2)a)i) est de cinq ans. Toutefois,

i) pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathématiques, et de la technologie, il est de trois ans ; ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art, il est de sept ans. 4)

a) Les licences qui peuvent être obtenues à l'expiration d'un délai de trois ans ne peuvent être accordées en vertu du présent article avant l'expiration d'un délai de six mois

i) à compter de la date à laquelle le demandeur accomplit les conditions requises prévues à l'article IV.1) ; ii) ou, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction sont inconnues, à compter de la date à laquelle le demandeur procède, selon ce que prévoit l'article IV.2), à l'envoi de copies de la demande soumise par lui à l'autorité compétente pour accorder la licence.

b) Si les licences peuvent être obtenues à l'expiration d'autres délais et que l'article IV.2) est applicable, aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'envoi des copies de la demande.

c) Aucune licence n'est accordée en vertu du présent article si, pendant le délai de six ou trois mois visé aux lettres

a) et b), une distribution a eu lieu de la manière décrite au paragraphe 2)a).

d) Aucune licence n'est accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l'édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée. 5) Aucune licence pour reproduire et publier une traduction d'une œuvre n'est accordée en vertu du présent article dans les cas indiqués ci-après :

i) lorsque la traduction en question n'a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou par une autre personne avec son autorisation ; ii) lorsque la traduction n'a pas été faite dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée. 6) Si, dans le pays visé au paragraphe 1), le titulaire du droit de reproduction ou une autre personne avec son autorisation distribuent au grand public ou dans le cadre d'activités éducatives systématiques des exemplaires d'une édition d'une œuvre à un prix comparable à celui normalement pratiqué dans ce pays pour des œuvres de nature semblable, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition a été faite dans la même langue que l'édition publiée en vertu de cette licence et si son contenu est essentiellement le même. Tous les exemplaires édités avant l'expiration de la licence peuvent continuer d'être distribués jusqu'à épuisement du stock. 7)

a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), les œuvres auxquelles le présent article est applicable sont uniquement les œuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

b) Le présent article est également applicable à la reproduction sous forme audiovisuelle de fixations audiovisuelles effectuées légalement, y compris les œuvres protégées qui peuvent s'y trouver incorporées, et à la traduction de tout texte incorporé dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée, pourvu que les fixations audiovisuelles en question aient été réalisées et publiées dans le but exclusif d'être utilisées dans le cadre d'activités éducatives systématiques.

Article IV 1) Une licence ne peut être accordée en vertu de l'article II ou de l'article III que si le demandeur, conformément à la procédure du pays intéressé, justifie qu'il a demandé au titulaire du droit l'autorisation d'effectuer une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l'édition, selon le cas, et que celle-ci lui a été refusée, ou que, après avoir accompli les diligences correspondantes de son côté, il n'a pas pu trouver le titulaire du droit.

En même temps qu'il adresse la demande au titulaire du droit, le demandeur doit en informer tout centre national ou international d'information visé au paragraphe 2). 2) Si le titulaire du droit ne peut être localisé, le demandeur d'une licence doit envoyer, par courrier aérien recommandé, des copies de sa demande, qui a été présentée à l'autorité compétente pour accorder la licence, à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et à tout centre national ou international d'information qui a pu être désigné, dans une notification à cet effet déposée auprès du directeur général par le gouvernement du pays dans lequel l'éditeur est présumé avoir le centre principal de ses activités. 3) Le nom de l'auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiés en vertu d'une licence accordée conformément à l'article II ou à l'article III.

Le titre de l'œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires.

En cas de traduction, le titre original de l'œuvre doit toujours apparaître sur tous lesdits exemplaires. 4)

a) Les licences accordées en vertu de l'article II ou de l'article III ne s'étendent pas à l'exportation d'exemplaires et ne sont valables que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, sur le territoire du pays dans lequel elles ont été demandées.

b) Aux fins de la lettre a), la notion d'exportation comprend l'envoi d'exemplaires depuis tout territoire vers le pays qui, à l'égard de ce territoire, a fait une déclaration conformément à l'article I.5).

c) Si un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé une licence pour réaliser une traduction en vertu de l'article II dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée sous cette licence à un autre pays, cet envoi d'exemplaires n'est pas considéré comme constituant une exportation, aux fins de la lettre a), pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :

i) que les destinataires soient des particuliers ressortissants du pays dont l'autorité compétente a octroyé la licence, ou des associations regroupant ces particuliers ; ii) que les exemplaires soient utilisés exclusivement à des fins scolaires, universitaires ou de recherche ; iii) que l'envoi et la distribution ultérieure des exemplaires aux destinataires n'aient aucune fin commerciale ; iv) que le pays auquel les exemplaires ont été envoyés ait conclu un accord avec le pays dont les autorités compétentes ont octroyé la licence, pour autoriser la réception, la distribution ou ces deux opérations, et que le gouvernement du pays dans lequel la licence a été octroyée ait notifié cet accord au directeur général. 5) Tout exemplaire publié conformément à une licence octroyée en vertu de l'article II ou de l'article III doit contenir une mention, dans la langue appropriée, avertissant que l'exemplaire n'est mis en circulation que dans le pays ou le territoire où cette licence s'applique. 6)

a) Des mesures appropriées doivent être adoptées au niveau national afin d'assurer :

i) que la licence prévoie en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans les cas de licences librement négociées entre les intéressés des deux pays en question ; et ii) le paiement et le transfert de cette rémunération ; s'il existait une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne doit ménager aucun effort et doit recourir aux mécanismes internationaux pour assurer le transfert de la rémunération en une monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

b) Des mesures appropriées doivent être adoptées dans le cadre de la législation nationale pour garantir une traduction correcte de l'œuvre ou une reproduction exacte de l'édition en question, selon le cas. Article V 1)

a) Tout pays habilité à faire une déclaration selon laquelle il fera usage de la faculté prévue par l'article II peut, au moment de ratifier le présent acte ou d'y adhérer, au lieu de faire cette déclaration :

i) s'il s'agit d'un pays auquel l'article 30.2)a) est applicable, doit formuler une déclaration conformément à cette disposition en ce qui concerne le droit de traduction ; ii) s'il s'agit d'un pays auquel l'article 30.2)a) n'est pas applicable, et même s'il n'est pas un pays étranger à l'Union, doit formuler une déclaration au sens de l'article 30.2)b), première phrase.

b) Dans le cas d'un pays qui cesse d'être considéré comme un pays en voie de développement, selon l'article I.1), une déclaration formulée selon le présent paragraphe produit effet jusqu'à la date d'expiration du délai applicable en vertu de l'article I.3).

c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent paragraphe ne peut ultérieurement se prévaloir de la faculté prévue par l'article II, même s'il retire ladite déclaration. 2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3), tout pays qui s'est prévalu de la faculté prévue par l'article II ne peut ultérieurement faire une déclaration selon le paragraphe 1). 3) Tout pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement selon l'article I.1) peut, au plus tard deux ans avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article I.3), faire une déclaration au sens de l'article 30.2)b), première phrase, bien qu'il ne soit pas un pays étranger à l'Union. Cette déclaration prend effet à la date à laquelle expire le délai applicable en vertu de l'article I.3). Article VI 1) Tout pays de l'Union peut déclarer, à compter de la date du présent acte ou à tout moment avant d'être lié par les articles 1 à 21 et le présent appendice :

i) s'il s'agit d'un pays qui, s'il était lié par les articles 1 à 21 et le présent appendice, serait habilité à se prévaloir des facultés visées à l'article I.1), qu'il appliquera les dispositions de l'article II ou de l'article III ou de ces deux articles aux œuvres dont le pays d'origine est un pays qui, en application du point ii) ci-après, admet l'application de ces articles à ces œuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et le présent appendice ; cette déclaration peut se référer à l'article V au lieu de l'article II ; ii) qu'il admet l'application du présent appendice aux œuvres dont il est le pays d'origine par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point

i) ci-dessus ou une notification en vertu de l'article I. 2) Toute déclaration faite conformément au paragraphe 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du directeur général.

La déclaration prend effet à compter de la date de son dépôt.

Situation de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971), et modifiée le 28 septembre 1979 Statut : au 15 octobre 2002, 149 États parties Entrée en vigueur : 12 mai 1887 État Partie à la Type de Convention depuis le : réserve Albanie 6 mars 1994 Allemagne 5 décembre 1887 D G Algérie 19 avril 1998 E F Antigua-et-Barbuda 17 mars 2000 Argentine 10 juin 1967 D Arménie 19 octobre 2000 Australie 14 avril 1928 Autriche 1 octobre 1920 Azerbaïdjan 4 juin 1999 Bahamas 10 juillet 1973 A E Bahreïn 2 mars 1997 F Bangladesh 4 mai 1999 F Barbade 30 juillet 1983 Belgique 5 décembre 1887 Belize 17 juin 2000 Bénin 3 janvier 1961 Biélorussie 12 décembre 1997 Bolivie 4 novembre 1993 Bosnie-Herzégovine 1 mars 1992 C Botswana 15 avril 1998 Brésil 9 février 1922 Bulgarie 5 décembre 1921 Burkina Faso 19 août 1963 Cameroun 21 septembre 1964 D Canada 10 avril 1928 Cap-Vert 7 juillet 1997 Colombie 7 mars 1988 Congo 8 mai 1962 Côte d'Ivoire 1 janvier 1962 D Costa Rica 10 juin 1978 Croatie 8 octobre 1991 C Cuba 20 février 1997 E F Danemark 1 juillet 1903 Djibouti 13 mai 2002 Dominique 7 août 1999 Égypte 7 juin 1977 E El Salvador 19 février 1994 Équateur 9 octobre 1991 Slovaquie 1 janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 C Espagne 5 décembre 1887 D États-Unis 1 mars 1989 Estonie 26 octobre 1994 Fidji 1 décembre 1971 Philippines 1 août 1951 D F Finlande 1 avril 1928 France 5 décembre 1887 D Gabon 26 mars 1962 Gambie 7 mars 1993 Géorgie 16 mai 1995 Ghana 11 octobre 1991 Grèce 9 novembre 1920 Grenade 22 septembre 1998 Guatemala 28 juillet 1997 E Guinée 20 novembre 1980 Guinée-Bissau 22 juillet 1991 Guinée équatoriale 26 juin 1997 Guyana 25 octobre 1994 Haïti 11 janvier 1996 Honduras 25 janvier 1990 Hongrie 14 février 1922 D Inde 1 avril 1928 D E H I Indonésie 5 septembre 1997 E Irlande 5 octobre 1927 A Islande 7 septembre 1947 D Israël 24 mars 1950 A Italie 5 décembre 1887 Jamaïque 1 janvier 1994 Japon 15 juillet 1899 Jordanie 28 juillet 1999 E F Kazakhstan 12 avril 1999 Kenya 11 juin 1993 Kirghizistan 8 juillet 1999 Lesotho 28 septembre 1989 E Lettonie 11 août 1995 Liban 30 septembre 1947 Libéria 8 mars 1989 E Libye 28 septembre 1976 E Liechtenstein 30 juillet 1931 Lituanie 14 décembre 1994 E Luxembourg 20 juin 1888 Macédoine, ex-République yougoslave de 8 septembre 1991 Madagascar 1 janvier 1966 Malaisie 1 octobre 1990 Malawi 12 octobre 1991 Mali 19 mars 1962 Malte 21 septembre 1964 B E Maroc 16 juin 1917 Maurice 10 mai 1989 E Mauritanie 6 février 1973 Mexique 11 juin 1967 Moldavie, République de 2 novembre 1995 Monaco 30 mai 1889 Mongolie 12 mars 1998 E F Namibie 21 mars 1990 Nicaragua 23 août 2000 Niger 2 mai 1962 Nigéria 14 septembre 1993 Norvège 13 avril 1896 D G Nouvelle-Zélande 24 avril 1928 Oman 14 juillet 1999 E Pays-Bas 1 novembre 1912 D K L Pakistan 5 juillet 1948 B Panama 8 juin 1996 Paraguay 2 janvier 1992 Pérou 20 août 1988 Pologne 28 janvier 1920 D Portugal 29 mars 1911 J K Qatar 5 juillet 2000 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5 décembre 1887 G K L République centrafricaine 3 septembre 1977 République démocratique du Congo 8 octobre 1963 République dominicaine 24 décembre 1997 République populaire démocratique de Corée 21 août 1996 République tchèque 1 janvier 1993 Roumanie 1 janvier 1927 Russie 13 mars 1995 Rwanda 1 mars 1984 Saint-Kitts-et-Nevis 9 avril 1995 Sainte-Lucie 24 août 1993 E Saint-Vincent-et-les-Grenadines 29 août 1995 Saint-Siège 12 septembre 1935 Sénégal 25 août 1962 Serbie-et-Monténégro 17 juin 1930 C Singapour 21 décembre 1998 F Sri Lanka 20 juillet 1959 B Afrique du Sud 3 octobre 1928 A E Soudan 28 décembre 2000 Suède 1 août 1904 D Suisse 5 décembre 1887 Suriname 23 février 1977 Swaziland 14 décembre 1998 Tadjikistan 9 mars 2000 Thaïlande 17 juillet 1931 D E F Tanzanie, République-Unie de 25 juillet 1994 E Togo 30 avril 1975 Tonga 14 juin 2001 Trinité-et-Tobago 16 août 1988 Tunisie 5 décembre 1887 E Turquie 1 janvier 1952 Tchad 25 novembre 1971 A Ukraine 25 octobre 1995 Uruguay 10 juillet 1967 Venezuela 30 décembre 1982 E Chili 5 juin 1970 Chine 15 octobre 1992 L Chypre 24 février 1964 C Zambie 2 janvier 1992 Zimbabwe 18 avril 1980 B Réserve de type A : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 28 (1) de la Convention.

L'État est partie à l'Acte de Bruxelles (articles 1 à 21).

Réserve de type B : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 28 (1)

b) de la Convention. L'État est partie à l'Acte de Rome (articles 1 à 21). Réserve de type C : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 30 (2)

b) de la Convention. Réserve de type D : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 28 (1)

c) de la Convention. Réserve de type E : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 33 (2) de la Convention. Réserve de type F : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article I de l'Annexe à la Convention. Réserve de type G : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article VI (1) ii) de l'Annexe à la Convention. Réserve de type H : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 14bis (3) de la Convention. Réserve de type I : Réserve ou déclaration faite conformément à l'article 15 (4)

b) de la Convention. Réserve de type J : Réserve ou déclaration faite conformément à l'article 14bis (2)

c) de la Convention. Réserve de type K : Réserve ou déclaration faite conformément à l'article 31 (1) de la Convention. Réserve de type L : Autre type de réserve ou de déclaration.

En vigueur depuis le 02/06/2004 · texte original · Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (BOPA 2003-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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