Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1) Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser :
i) l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la distribution des œuvres ainsi adaptées ou reproduites ; ii) la représentation ou l'exécution publique et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites. 2) L'adaptation, sous toute autre forme artistique, des réalisations cinématographiques tirées d'œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation des auteurs des réalisations cinématographiques, à l'autorisation des auteurs des œuvres originales. 3) Les dispositions de l'article 13.1) ne sont pas applicables. Article 14 bis 1) Sans préjudice des droits de l'auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une œuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent. 2)
a) La détermination du titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.
b) Toutefois, dans les pays de l'Union dont la législation inclut parmi les titulaires des droits d'auteur d'une œuvre cinématographique les auteurs des contributions apportées à l'œuvre, ceux-ci, s'ils se sont engagés à apporter ces contributions, ne peuvent, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, à la distribution, à la représentation ou à l'exécution publique, à la transmission par fil au public, à la radiodiffusion ou à toute autre communication au public, au sous-titrage ou au doublage des textes, de l'œuvre.
c) Pour déterminer si la forme de l'engagement visé ci-dessus doit, pour l'application de la lettre
b) précédente, être établie ou non par un contrat écrit ou par un document écrit équivalent, il convient de s'en tenir à ce que dispose la législation du pays où le producteur de l'œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. En tout état de cause, est réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit figurer dans un contrat écrit ou un document écrit équivalent. Les pays dont la législation dispose en ce sens le notifient au directeur général au moyen d'une déclaration écrite qui doit être immédiatement communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.
d) Par « stipulation contraire ou particulière », on entend toute condition restrictive pouvant résulter dudit engagement. 3) Sauf si la législation nationale en dispose autrement, les dispositions du paragraphe 2 lettre
b) précédent ne sont pas applicables aux auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales créés pour la réalisation d'une œuvre cinématographique, ni à son réalisateur principal. Toutefois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas de dispositions prévoyant l'application dudit paragraphe 2) lettre
b) audit réalisateur doivent le notifier au directeur général au moyen d'une déclaration écrite qui doit être immédiatement communiquée par celui-ci aux autres pays de l'Union. Article 14 ter 1) En ce qui concerne les œuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et des compositeurs, l'auteur ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale en confère les droits jouissent du droit inaliénable d'obtenir une participation aux ventes de l'œuvre consécutives à la première cession opérée par l'auteur de l'œuvre. 2) La protection prévue au paragraphe précédent ne peut être réclamée dans un pays de l'Union que si la législation du pays auquel appartient l'auteur le permet et dans la mesure où le permet la législation du pays où la protection est réclamée. 3) La procédure et les montants de la perception sont déterminés par la législation nationale.
Art. 14 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-14
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