Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1) Chaque pays de l'Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif reconnu à l'auteur d'une œuvre musicale et à l'auteur des paroles, dont l'enregistrement avec l'œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d'autoriser l'enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles ; toutefois, toutes réserves et conditions de cette nature ne sont applicables que dans les pays qui les ont établies et ne peuvent en aucun cas porter atteinte au droit de ces auteurs d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord, par l'autorité compétente. 2) Les enregistrements d'œuvres musicales qui ont été réalisés dans un pays de l'Union conformément à l'article 13.3) des conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 peuvent faire l'objet de reproductions dans ce pays sans le consentement de l'auteur de l'œuvre musicale, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte. 3) Les enregistrements faits en vertu des paragraphes 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne sont pas licites, peuvent y être saisis.
Art. 13 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-13
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