Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1) Si un pays étranger à l'Union ne protège pas de manière adéquate les œuvres des auteurs ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays peut restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union.
Si le pays de la première publication fait usage de ce droit, les autres pays de l'Union ne pourront être tenus d'accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement particulier une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication. 2) Aucune restriction établie en vertu du paragraphe précédent ne peut porter préjudice aux droits qu'un auteur peut avoir acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l'Union avant l'entrée en vigueur de cette restriction. 3) Les pays de l'Union qui, conformément au présent article, restreignent les droits des auteurs doivent le notifier au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé « directeur général ») par une déclaration écrite indiquant les pays à l'égard desquels la protection est restreinte, ainsi que les restrictions auxquelles sont soumis les droits des auteurs ressortissants de ces pays.
Le directeur général communique immédiatement cette déclaration à tous les pays de l'Union.
Article 6 bis 1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à cette œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. 2) Les droits reconnus à l'auteur en vertu du paragraphe précédent sont maintenus après sa mort, au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux, et peuvent être exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité.
Toutefois, les pays dont la législation en vigueur, au moment de la ratification du présent procès-verbal ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient aucune disposition assurant la protection, après la mort de l'auteur, de tous les droits établis au paragraphe précédent, peuvent prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'auteur. 3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.
Art. 6 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-6
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