Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1) Sont licites les citations tirées d'une œuvre déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. 2) Est réservée aux législations des pays de l'Union et aux arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux la faculté de permettre l'utilisation, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d'œuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement, à condition que cette utilisation soit conforme aux bons usages. 3) Lorsque des œuvres sont utilisées conformément aux paragraphes précédents du présent article, mention doit être faite de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.
Article 10 bis 1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la transmission par fil au public des articles d'actualité économique, politique ou religieuse publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n'en a pas été expressément réservée.
Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée ; les conséquences juridiques du manquement à cette obligation sont déterminées par la législation du pays où la protection est réclamée. 2) Est également réservée aux législations des pays de l'Union la faculté d'établir les conditions dans lesquelles, aux fins d'informer sur des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la radiodiffusion ou de la transmission par fil au public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l'événement peuvent être reproduites et rendues accessibles au public, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre.
Art. 10 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-10
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