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← Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

1) Les auteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la représentation ou l'exécution publique de leurs œuvres, y compris la représentation ou l'exécution publique par tous moyens ou procédés ; ii) toute communication publique de la représentation ou de l'exécution de leurs œuvres. 2) Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales jouissent, pendant toute la durée de protection de leurs droits sur les œuvres originales, des mêmes droits en ce qui concerne les traductions de ces œuvres. Article 11 bis 1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de celles-ci par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ; ii) toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine ; iii) la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'œuvre radiodiffusée. 2) Il appartient aux législations des pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés au paragraphe 1) ci-dessus.

Toutefois, ces conditions ne sont applicables que dans les pays où elles ont été établies.

Elles ne peuvent en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui lui appartient d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord, par l'autorité compétente. 3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément au paragraphe 1) du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments servant à la fixation des sons ou des images, l'œuvre radiodiffusée.

Toutefois, il est réservé aux législations des pays de l'Union de fixer le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.

Ces législations peuvent autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

Article 11 ter 1) Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés ; ii) toute communication publique de la récitation de leurs œuvres. 2) Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur les œuvres originales, des mêmes droits en ce qui concerne les traductions de ces œuvres.

En vigueur depuis le 02/06/2004 · texte original · Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (BOPA 2003-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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