Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
1)
a) Tout pays de l'Union qui a signé le présent acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.
b) Tout pays de l'Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'annexe ; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l'article VI.1) de l'annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s'applique pas aux articles 1 à 20.
c) Tout pays de l'Union qui, conformément à la lettre b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées à ladite lettre peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Cette déclaration est déposée auprès du directeur général. 2)
a) Les articles 1 à 21 et l'annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies :
i) au moins cinq pays de l'Union ont ratifié le présent acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon le paragraphe 1)b) ; ii) l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d'auteur, telle qu'elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.
b) L'entrée en vigueur visée à la lettre
a) s'applique aux pays de l'Union qui, au moins trois mois avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion ne contenant pas de déclaration selon le paragraphe 1)b).
c) À l'égard de tout pays de l'Union auquel la lettre
b) n'est pas applicable et qui ratifie le présent acte ou y adhère sans faire de déclaration selon le paragraphe 1)b), les articles 1 à 21 et l'annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion correspondant, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l'annexe entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
d) Les dispositions des lettres
a) à
c) n'affectent pas l'application de l'article VI de l'annexe. 3) À l'égard de tout pays de l'Union qui ratifie le présent acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon le paragraphe 1)b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion correspondant, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
Art. 28 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-28
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