Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer par écrit le directeur général à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à la totalité ou à une partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, dont il assume les relations extérieures. 2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou a effectué une telle notification peut notifier au directeur général, à tout moment, que la présente Convention cesse d'être applicable à la totalité ou à une partie de ces territoires. 3)
a) Toute déclaration faite conformément au paragraphe 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée conformément à ce paragraphe prend effet trois mois après sa notification par le directeur général.
b) Toute notification faite conformément au paragraphe 2) prend effet douze mois après la date à laquelle elle est reçue par le directeur général. 4) Le présent article ne peut jamais être interprété de manière à impliquer la reconnaissance ou l'acceptation tacite, par un pays de l'Union, de la situation de fait relative à un territoire auquel la présente Convention devient applicable par un autre pays de l'Union en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 1).
Art. 31 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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