Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres protégées en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite à leurs nationaux, ainsi que des droits spécialement établis par la présente Convention. 2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; ils sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours dont dispose l'auteur pour sauvegarder ses droits sont réglés exclusivement par la législation du pays où la protection est réclamée. 3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur n'est pas un national du pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé en vertu de la présente Convention, il jouit dans ce pays des mêmes droits que les auteurs nationaux. 4) Est considéré comme pays d'origine :
a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays de l'Union, ce pays ; s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union qui établissent des délais de protection différents, le pays dont la législation accorde le délai de protection le plus court ;
b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays ;
c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant ; toutefois,
i) s'il s'agit d'œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce pays, et ii) s'il s'agit d'œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'autres œuvres artistiques faisant partie d'un immeuble ou d'une structure situés dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce pays.
Art. 5 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-5
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