Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le délai de protection accordé par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort. 2) Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les pays de l'Union peuvent prévoir que le délai de protection expire cinquante ans après que l'œuvre a été rendue licitement accessible au public avec le consentement de l'auteur ou, si cet événement ne se produit pas dans les cinquante ans à compter de la réalisation de l'œuvre, cinquante ans après sa réalisation. 3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, le délai de protection accordé par la présente Convention expire cinquante ans après que l'œuvre a été rendue licitement accessible au public.
Toutefois, si le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, le délai de protection est celui prévu au paragraphe 1).
Si l'auteur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période susmentionnée, le délai de protection applicable est celui prévu au paragraphe 1).
Les pays de l'Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans. 4) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de déterminer le délai de protection des œuvres photographiques et des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu'œuvres artistiques ; toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à une période de vingt-cinq ans à compter de la réalisation de l'œuvre. 5) Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux paragraphes 2), 3) et 4) courent à compter de la mort ou de l'événement visé par ces paragraphes, mais ces délais sont toujours réputés commencer le premier janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement. 6) Les pays de l'Union peuvent accorder un délai de protection supérieur à ceux prévus aux paragraphes précédents. 7) Les pays de l'Union liés par l'Acte de Rome de la présente Convention qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent acte, des délais de protection inférieurs à ceux prévus aux paragraphes précédents ont la faculté de les maintenir lorsqu'ils ratifient le présent acte ou y adhèrent. 8) Dans tous les cas, le délai est régi par la loi du pays où la protection est réclamée ; toutefois, sauf disposition contraire de la législation de ce pays, le délai n'excédera pas le délai fixé dans le pays d'origine de l'œuvre.
Article 7 bis Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux œuvres de collaboration, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
Art. 7 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1886-09-09/berna-1886/art-7
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