Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée. 2) Tout pays peut dénoncer le présent procès-verbal au moyen d'une notification adressée au directeur général. Cette dénonciation constitue également une dénonciation de tous les actes antérieurs et n'a d'effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite. Pour les autres pays de l'Union, la Convention demeure en vigueur à tous égards. 3) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification. 4) Aucun pays ne peut exercer le droit de dénonciation prévu par le présent article avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il devient membre de l'Union.
Art. 35 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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