Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Révocation et modifications des conditions de la création
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Révocation et modifications des conditions de la création
1.- L'université ou l'établissement d'enseignement supérieur, lorsqu'il est déjà ouvert et en fonctionnement, doit communiquer au ministère compétent en matière d'enseignement supérieur tous les changements qui peuvent survenir dans les engagements pris par l'entité promotrice lors de la demande d'autorisation de création, ainsi que la mise en conformité avec toute autre condition requise légalement exigible postérieurement à la création. 2.- L'université ou l'établissement d'enseignement supérieur doit communiquer au ministère compétent en matière d'enseignement supérieur les changements substantiels qui peuvent se produire dans sa situation patrimoniale. 3.- Si le Gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions de supervision, constate que l'université ou l'établissement d'enseignement supérieur ne respecte pas les conditions requises par l'ordre juridique ou les engagements pris par le titulaire lors de la demande d'autorisation de la création, il doit le mettre en demeure de régulariser la situation dans un délai maximal de deux mois ou dans le délai de prorogation convenu prévu à l'article 8.3 du présent règlement.
Si, une fois ce délai écoulé, il n'a pas été donné suite à la demande (mise en demeure), après audition préalable du recteur, le ministère compétent en matière d'enseignement supérieur peut proposer au Gouvernement les mesures appropriées ou la proposition de fermeture de l'université. 4.- En cas de fermeture de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur, que ce soit à sa propre initiative ou par révocation de la part de l'Administration, l'université ou l'établissement d'enseignement supérieur doit garantir, en tout état de cause, que les étudiants inscrits puissent achever les études qu'ils ont commencées dans un autre établissement d'enseignement supérieur dûment reconnu par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. 5.- Le ou les promoteurs dont l'autorisation est révoquée ne peuvent présenter une nouvelle demande qu'après l'écoulement d'au moins six ans à compter de la date de la révocation.
Art. 9 du Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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