Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Phases et ouverture du dossier 1.-
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Phases et ouverture du dossier 1.-
La procédure se déroule en deux phases successives. Lors de la première phase, il est vérifié que sont remplies les conditions requises formelles exigées par le système andorran d'enseignement supérieur pour la création et la mise en fonctionnement d'une université ou d'une institution d'enseignement supérieur privées et, une fois cette phase franchie, une seconde phase est ouverte, au cours de laquelle est évaluée l'adéquation de la proposition contenue dans le Plan stratégique de création et de mise en œuvre de l'université ou de l'institution d'enseignement supérieur privées présenté à cet effet par le ou les promoteurs. 2.- Le dossier est ouvert à l'initiative du ou des promoteurs du projet, au moyen de la demande correspondante adressée au ministère chargé de l'enseignement supérieur. 3.- La demande de création d'une université ou d'un autre type d'institution d'enseignement supérieur à caractère privé peut être présentée par toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, jouissant de la pleine capacité juridique et d'agir. 4.- Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, sont exclues de la possibilité de demander la création d'universités ou d'autres institutions d'enseignement supérieur privées les personnes physiques qui :
a) Ont fait l'objet antérieurement d'une sanction administrative pour une infraction grave en matière éducative.
b) Ont des antécédents pénaux pour la commission de délits intentionnels.
c) Sont débitrices envers les administrations publiques.
d) Ont été déclarées en suspension de paiements ou en faillite, sauf si elles ont été réhabilitées, ou insolvables dans une quelconque procédure.
e) Fournissent des services pour l'Administration dans le cadre d'une relation statutaire de travail ou le personnel d'autres organismes et autorités administratives autonomes qui n'y sont pas autorisés par leur réglementation. 5.- Toutefois, sont également réputées exclues de la possibilité de demander la création d'universités ou d'autres institutions d'enseignement supérieur privées les personnes morales qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion détaillés au paragraphe précédent, ainsi que dans les cas où l'un de leurs administrateurs, représentants ou promoteurs détient plus de 20% de leur capital, que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, et se trouve dans l'une des circonstances exposées au paragraphe précédent.
Art. 4 du Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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