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← Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022

Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Études qui seront proposées 1.-

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Études qui seront proposées 1.-

La proposition doit inclure une planification temporelle de mise en place des plans d'études, leur maintien et les critères selon lesquels ils pourraient cesser d'être proposés ou devraient être modifiés. Néanmoins, il convient de faire une référence explicite aux procédures qui seront appliquées aux étudiants inscrits dans les cas de modifications ou d'annulation de l'offre des enseignements qu'ils sont en train de suivre, en présentant, le cas échéant, des conventions signées avec d'autres universités ou institutions dans lesquelles les étudiants inscrits pourraient poursuivre leurs études, en cas extrême. 2.- Les projets d'université doivent prévoir une offre minimale de trois diplômes (de bachelor, master ou doctorat) au cours de leur première année de fonctionnement. L'université doit proposer un minimum de dix titres (de bachelor, master ou doctorat) au cours des cinq premières années de son existence. 3.- Les projets d'autres types d'institutions d'enseignement supérieur doivent prévoir une offre minimale de deux diplômes (de bachelor, master ou doctorat) au cours de leur première année de fonctionnement. L'institution d'enseignement supérieur doit proposer un minimum de cinq titres (de bachelor, master ou doctorat) au cours des cinq premières années de son existence. 4.- Pour chacune des offres de formation proposées, il convient de fournir les informations suivantes :

a) Dénomination du titre.

b) Nombre de crédits ECTS.

c) Établissement responsable de son enseignement.

d) Typologie (unique, conjoint, double ou multiple).

e) Modalité de l'enseignement : en présentiel, semi-présentiel ou non présentiel.

f) En cas d'enseignement semi-présentiel, il convient d'indiquer le pourcentage.

g) Langue ou langues dans lesquelles il sera dispensé.

h) Nombre minimal de places pour son enseignement.

i) Nombre maximal de places admissibles. 5.- Lorsque sont proposés des titres conjoints, doubles ou multiples visés à la lettre

d) du paragraphe quatre du présent article, il convient d'indiquer toutes les institutions et tous les établissements concernés, en incluant la convention qui les régit et en décrivant la collaboration entre les institutions ou les établissements. 6.- Au paragraphe relatif à la modalité de l'enseignement de la lettre

e) du paragraphe quatre du présent article, il convient de tenir compte des définitions suivantes :

a) On entend par enseignement en présentiel l'enseignement dans lequel plus des 2/3 de l'enseignement total requièrent la présence de l'étudiant dans l'institution d'enseignement supérieur. Cette modalité en présentiel peut également bénéficier du soutien de plateformes ou de campus virtuels.

b) On entend par enseignement semi-présentiel l'enseignement dans lequel la présence représente entre un dixième (1/10) et deux tiers (2/3) des heures d'enseignement.

c) On entend par enseignement non présentiel l'enseignement qui ne nécessite pas la présence de l'élève dans l'institution pour l'enseignement ou dans d'autres espaces physiques.

Dans des cas exceptionnels, des activités en présentiel peuvent être menées à concurrence d'un dixième des heures d'enseignement prévues.

Dans le cadre de cette modalité d'enseignement, les titres peuvent prévoir des stages externes ou des systèmes d'évaluation (par exemple, des examens) qui requièrent la présence de l'élève. 7.- Le cas échéant, il convient d'inclure le détail des institutions avec des descriptions des établissements et institutions pour les stages externes curriculaires : obligatoire pour le DPA, le bachelor de spécialisation et les titres professionnalisants. 8.- Il convient de fournir la réglementation relative à la validation et à la reconnaissance de crédits (critères, organe responsable et procédures applicables à la validation de périodes d'études et à la reconnaissance de crédits, conformément aux articles 7 et 8 du Décret du 8 juillet 2020 portant approbation du Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur nationaux). 9.- Il convient de fournir le régime de maintien et d'abandon (réglementation des modalités d'inscription à temps complet, à temps partiel, critères de maintien et leur application) ainsi que la proposition de calendrier académique. 10.- Il convient de fournir les mécanismes de coordination pédagogique (procédures institutionnelles pour la coordination de la matière, de l'année d'études, du diplôme et entre diplômes).

En vigueur depuis le 05/05/2022 · texte original · Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système… (BOPA 2022-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-04/reglament-autoritzacio-universitats-altres-insti/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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