Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Dans le cadre du présent Règlement, les notions suivantes sont définies :
1. Université privée andorrane. L'institution d'éducation supérieure qui, remplissant les conditions requises établies à cet effet et après l'obtention de l'autorisation correspondante de la part de l'autorité andorrane compétente, offre des enseignements permettant l'obtention de tout ou partie des titres d'État de bachelor, bachelor de spécialisation, master ou doctorat, pouvant, de même, dispenser des enseignements permettant l'obtention du titre d'État de diplôme professionnel avancé (DPA), qui dispose d'une stratégie de recherche et de transfert explicitement liée aux enseignements qu'elle offre et dont le personnel est qualifié pour remplir de manière adéquate ces missions.
2. Autres institutions de l'enseignement supérieur privé andorran. Ce sont les institutions d'éducation supérieure qui ne correspondent pas à la description du point précédent et qui, remplissant les conditions requises établies à cet effet et après l'obtention de l'autorisation correspondante de la part de l'autorité andorrane compétente, offrent des enseignements, dont l'activité de recherche est exclue, qui permettent d'obtenir des titres d'État de la Principauté d'Andorre.
Art. 3 du Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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