Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Personnel enseignant et chercheur 1.-
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Personnel enseignant et chercheur 1.-
La proposition doit décrire le modèle de répartition horaire (annuelle, mensuelle ou hebdomadaire) du personnel enseignant et chercheur entre ses différentes tâches et le mode de calcul, en tenant compte du nombre maximal d'étudiants prévus par enseignant et par groupe, et selon la modalité d'enseignement. 2.- La proposition doit décrire en détail l'effectif (relation des postes de travail) nécessaire à la mise en place des plans d'études proposés et des projets de recherche prévus. En particulier, il convient d'indiquer :
a) Niveau de diplôme exigé.
b) Profil de spécialisation académique.
c) Heures annuelles consacrées à l'enseignement.
d) Heures annuelles consacrées à la recherche, le cas échéant.
e) Heures annuelles consacrées à la gestion, le cas échéant.
f) Formation et expérience professionnelle du personnel académique.
g) Compétence linguistique, selon les langues véhiculaires prévues pour les enseignements proposés. 3.- La proposition doit inclure la procédure de sélection du personnel enseignant et chercheur nécessaire, en tenant compte des exigences prévues par la Loi 14/2018 du 21 juin, de l'enseignement supérieur.
Art. 15 du Règlement relatif à l'autorisation des universités et autres établissements d'enseignement supérieur privés du système andorran d'enseignement supérieur, du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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