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← Règlement du service de transport sanitaire terrestre, approuvé par le Décret 74/2021, du 10 mars 2021

Règlement du service de transport sanitaire terrestre, approuvé par le Décret 74/2021, du 10 mars 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Transport sanitaire : service de transfert adapté de personnes qui, en raison d'une impossibilité physique ou d'autres causes exclusivement cliniques, ne peuvent pas utiliser les moyens de transport ordinaires pour se rendre dans un centre sanitaire ou à leur domicile après avoir reçu les soins de santé correspondants, si les conditions justifiant la nécessité de ce transport persistent. Le service de transport sanitaire peut être individuel ou collectif. Le service de transport sanitaire peut être terrestre ou aérien et est effectué au moyen de véhicules spécialement aménagés et équipés (ambulances, véhicules sanitaires) et par un personnel ayant une formation adéquate. N'est pas considéré comme transport sanitaire le transport de personnes décédées, sauf lorsque ce transport est effectué en vue du prélèvement d'organes ou d'échantillons biologiques à des fins thérapeutiques.

2. Transport sanitaire assisté : transport destiné aux patients qui nécessitent pendant le transfert une assistance technico-sanitaire assurée par des techniciens en transport sanitaire (TTS), du personnel infirmier et du personnel médical.

3. Transport sanitaire non assisté : transport destiné aux patients qui ne nécessitent pas d'assistance technico-sanitaire pendant le transfert.

4. Transport sanitaire urgent : transport assisté de patients qui doivent être transférés à l'hôpital dans un délai adéquat en fonction de leur gravité, dans l'une quelconque des situations définies dans l'échelle de triage, décrites au paragraphe 8 du présent article.

5. Transport sanitaire programmé : transport de personnes, de manière individuelle ou collective, qui est demandé avec un préavis minimal de 24 heures, ou celui qui est effectué comme retour au domicile après avoir reçu des soins médicaux lorsque les conditions justifiant la nécessité de ce transport persistent.

6. Entreprise de transport sanitaire : entreprise qui dispose de l'autorisation administrative sanitaire correspondante pour son fonctionnement, ainsi que des autres autorisations qui lui sont applicables.

7. Centre régulateur : service du SAAS qui planifie, régule et coordonne le fonctionnement des services de transport sanitaire assisté ayant pour origine ou pour destination le Centre hospitalier andorran (CHA) ou le centre médical du Pas de la Casa.

8. Triage : processus de classification des patients par le centre régulateur, conformément à l'évaluation protocolisée de leur degré d'urgence, de manière à établir les délais d'attente raisonnables pour être pris en charge et traités par l'équipe médicale et à activer le recours de prise en charge requis pour leur cas ou le moyen de transport sanitaire nécessaire jusqu'au centre hospitalier le plus adéquat, indépendamment de l'ordre de la demande d'assistance. Le processus de triage est effectué à partir du Modèle andorran de triage (MAT). Conformément au MAT, les critères de priorisation suivent l'échelle de triage suivante :

a) Niveau I : situations nécessitant une réanimation, avec risque vital immédiat.

b) Niveau II : situations d'urgence vitale ou très urgentes, de risque vital prévisible, dont la décision dépend radicalement du temps.

c) Niveau III : situations d'urgence, de risque vital potentiel.

d) Niveau IV : situations d'urgence mineure, potentiellement complexes, mais sans risque vital potentiel.

e) Niveau V : situations qui permettent un délai dans la prise en charge ou peuvent être programmées, sans risque pour le patient.

9. Ambulance : véhicule spécialement conçu, aménagé et équipé, destiné au transport sanitaire terrestre de personnes qui ne peuvent se déplacer par elles-mêmes, dont au moins une doit être transportée sur brancard, avec ou sans soins médicaux.

10. Véhicule sanitaire (VS) : véhicule de transport sanitaire dûment équipé pour le transport sanitaire non assisté de patients qui, selon l'avis médical, se trouvent dans une situation de dépendance justifiant ce type de transport. Le véhicule sanitaire peut être à usage individuel ou collectif.

11. Médicalisation : acte de soins sanitaires réalisé pendant le transport, sous régulation et responsabilité médicale, par une équipe composée d'un professionnel infirmier et/ou d'un professionnel médical qui évalue, stabilise et maintient ou améliore la situation clinique du patient.

12. Technicien en transport sanitaire (TTS) : professionnel de santé chargé de maintenir et de contrôler l'opérationnalité du véhicule de transport sanitaire (conditions mécaniques et de télécommunications) ; de maintenir et de contrôler l'équipement sanitaire du véhicule de transport sanitaire ; de transférer le patient et l'équipe soignante ; de collaborer à l'assistance sanitaire extrahospitalière des patients, conjointement avec d'autres professionnels de santé, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du lieu de l'accident. Ce professionnel doit disposer de la formation spécifique établie à l'article 14 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 11/03/2021 · texte original · Règlement du service de transport sanitaire terrestre, approuvé par le Décret 74/2021, du 10 mars 2021 (BOPA 2021-03-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement du service de transport sanitaire terrestre, approuvé par le Décret 74/2021, du 10 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-03-10/reglament-servei-transport-sanitari-terrestre/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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