Règlement du service de transport sanitaire terrestre, approuvé par le Décret 74/2021, du 10 mars 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. C onditions relatives au personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. C onditions relatives au personnel
1. Le conducteur d'un véhicule de transport sanitaire doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie que le Code de la route en vigueur reconnaît comme nécessaire pour conduire des véhicules de transport sanitaire.
2. Les véhicules destinés à la prestation des services de transport sanitaire doivent disposer, pendant la réalisation des services, de la dotation en personnel suivante :
a) Toutes les ambulances doivent avoir un conducteur ayant la formation de technicien en transport sanitaire (TTS) établie au point 6 du présent article.
b) En fonction du type d'ambulance, il faut en outre disposer :
- Dans les ambulances de type A1 et A2, lorsque le service l'exige, d'un autre technicien titulaire du même diplôme.
- Dans les ambulances d'assistance de classe B, d'un autre TTS ou d'un infirmier (DUI).
- Dans les ambulances d'assistance de classe C, d'un infirmier. En outre, lorsque l'assistance à prêter l'exige, il faut disposer d'un autre TTS ou d'un médecin.
c) Les véhicules sanitaires doivent disposer de deux personnes ayant la formation de premiers secours (PSE1 ou PSE2)
3. Le centre de régulation établit la nécessité de compléter la dotation en personnel par d'autres personnels sanitaires nécessaires (TTS, DUI, médecin) en fonction de l'état du patient.
4. L'entreprise de transport sanitaire doit disposer d'une copie à jour des diplômes du personnel et tenir ce registre à jour, lequel doit être à la disposition du contrôle.
5. Les professionnels médicaux et infirmiers qui participent au transport sanitaire doivent disposer de l'autorisation d'exercice de profession réglementée correspondante. Les professionnels techniciens en transport sanitaire doivent avoir le numéro d'inscription au Registre des professionnels de santé.
6. Le technicien en transport sanitaire doit disposer du certificat académique attestant la formation de technicien en urgences sanitaires délivré en Espagne, ou du diplôme d'ambulancier délivré en France ou de diplômes d'autres pays pouvant faire l'objet d'une équivalence quant au contenu et aux heures de formation. Peuvent mener à bien les actions propres aux techniciens en transport sanitaire les professionnels qui effectuent actuellement des tâches de technicien en transport sanitaire, qui ont une formation différente de celle mentionnée à l'alinéa précédent et qui justifient d'une expérience dans des tâches propres à ces techniciens au cours des deux dernières années ou plus, avec un minimum de 1.600 heures, et qui disposent également de la formation de secouriste attestée par la carte ou le certificat de technicien en transport sanitaire / formation de premiers secours en équipe PSE1 et PSE2 et qui sont habilités à l'utilisation du DEA (en cours de validité).
7. L'entreprise de transport sanitaire doit disposer d'un plan de formation continue afin d'actualiser les connaissances du personnel et l'appliquer dûment.
Art. 14 du Règlement du service de transport sanitaire terrestre, approuvé par le Décret 74/2021, du 10 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-03-10/reglament-servei-transport-sanitari-terrestre/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.