Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale ou d'un individu d'une espèce animale devenu nuisible, du 2 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Conditions de l'euthanasie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Conditions de l'euthanasie
L'acte d'euthanasie doit être pratiqué par un vétérinaire, qui agit dans chaque cas dans les conditions jugées les plus appropriées pour éviter, autant que possible, le stress et la souffrance des animaux. Toutefois, dans le cas d'animaux d'espèces chassables ou pêchables selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière de chasse et de pêche, l'euthanasie peut être pratiquée par le personnel du ministère chargé de la faune et du Corps des gardes forestiers expressément autorisé, à condition d'agir conformément aux protocoles établis à cet effet selon l'appréciation du vétérinaire praticien.
Art. 9 du Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale ou d'un individu d'une espèce animale devenu nuisible, du 2 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-02/reglament-referent-sacrifici-animals-captura/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.