Règlement d'application de la Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, du 9 novembre 2016
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, du 9-6-94 développement
Ce que dit le préambule
Decret del 9-11-2016 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat.
Article 1. Objet
Les licences de radioamateur sont octroyées par le Gouvernement conformément à la Loi et à la procédure établie dans le présent Règlement. Les Annexes I et II déterminent respectivement la puissance, la classe d'émission et les fréquences octroyées, ainsi que celles attribuées par la TNAF (Tableau national andorran des fréquences). Afin de faciliter les transmissions et d'éviter les interférences et les incompatibilités dans les types de modulation, les Plans de bande recommandés par l'(IARU) International Amateur Radio Union pour la Région 1 ainsi que ses recommandations doivent être utilisés, pour autant qu'ils ne contredisent pas la législation en vigueur.
Article 2. Types de licence et d'identification des stations radioélectriques d'amateur
L'identification des licences de radioamateur est régie conformément au titre III de la Loi sur le radioamateurisme d'installations radioélectriques d'amateur. Le chiffre qui suit les deux premiers signes attribués à la Principauté d'Andorre par l'UIT, actuellement C3, est le suivant :
1. Le chiffre (0) est réservé aux stations répétitrices, radiobalises, stations automatiques et autres, octroyé par le Gouvernement d'Andorre sur rapport préalable obligatoire de l'Union des radioamateurs andorrans remis au Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de sa demande. Toutefois, il est autorisé d'effectuer depuis la station de radioamateur des émissions d'information relative uniquement à sa position conformément au système de positionnement automatique par radio (A.P.R.S.).
2. Les chiffres (1, 2 et 3) sont octroyés pour des licences à usage personnel, dont les titulaires doivent être exclusivement des personnes physiques. Toute licence personnelle est unique, incessible et non modifiable.
3. Le chiffre (7) est réservé aux stations collectives d'amateur destinées aux associations de radioamateurs légalement enregistrées dont l'objet social mentionne cette condition, leur utilisation étant régie par l'article 3 du présent règlement. Le responsable de l'utilisation des stations collectives d'amateur est le Conseil d'administration de l'entité.
4. Les chiffres (4, 5, 6, 8 et 9) sont réservés aux événements spéciaux d'usage temporaire, tels que des expériences, des études scientifiques et d'autres manifestations exceptionnelles, octroyés par le Gouvernement d'Andorre sur rapport préalable obligatoire de l'Union des radioamateurs andorrans remis au Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de sa demande.
5. Les préfixes constitués de C3 et du chiffre correspondant sont suivis d'un suffixe formé d'une série d'une à trois lettres ; toutefois, en sont exclus les groupes qui expriment des abréviations ou des signaux spécifiques selon l'UIT-RR (Règlement des radiocommunications de l'U.I.T). tels que les signaux de détresse, d'urgence et de sécurité comme DDD, PAN, SOS, MAYDAY, TTT, XXX et autres, ainsi que la série de trois lettres de QAA à QZZ.
6. Les suffixes d'une et de trois lettres sont réservés exclusivement aux stations répétitrices, radiobalises, stations automatiques et autres, ainsi qu'aux événements de la plus haute importance tels que les grands concours internationaux, les commémorations et les jalons historiques, et sont octroyés par le Gouvernement sur rapport préalable obligatoire de l'Union des radioamateurs andorrans remis dans un délai d'un mois à compter de sa demande.
7. L'écoute des bandes de fréquences attribuées aux services des radioamateurs est libre. Toutefois, des certificats d'écoute et les indicatifs correspondants peuvent être délivrés afin de permettre l'échange des cartes de contrôle d'écoute. Les certificats d'écoute sont numérotés de manière consécutive et sont octroyés selon le format suivant C3-001-URA.
8. En vertu des dispositions de l'article 6 de la Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, les radioamateurs titulaires d'une licence étrangère en vigueur peuvent obtenir une licence pour utiliser temporairement une station, compte tenu de la nécessité d'activer des bandes et des modes qui ne sont pas habituellement utilisés dans la Principauté d'Andorre. L'utilisation de ces licences ne peut excéder 10 jours consécutifs et doit être soumise aux conditions définies par l'Union des radioamateurs andorrans conformément à l'intérêt du radioamateurisme andorran.
9. À titre exceptionnel, le Gouvernement peut octroyer des indicatifs à des personnalités du monde du radioamateurisme international pendant leur visite dans la Principauté d'Andorre.
Article 3. Licences collectives
Les associations légalement constituées ne peuvent bénéficier que de l'attribution d'une seule licence collective avec indicatif C37, destinée à être utilisée exclusivement par des radioamateurs titulaires d'une licence andorrane en vigueur. Ces licences peuvent être utilisées par d'autres radioamateurs non-résidents titulaires d'une licence en vigueur, pour réaliser des contacts (QSO) à titre de courtoisie, pour une durée maximale de 24 heures, ceux-ci devant s'inscrire et s'enregistrer dans un registre spécifique qui doit être tenu à la disposition de l'autorité compétente et qui doit contenir les éléments suivants : nom, prénom, indicatif, n° du document d'identité, date, signature de l'opérateur et nombre de QSO réalisés. L'Union des radioamateurs andorrans, en tant qu'association déclarée d'utilité publique, peut se voir octroyer autant de licences qu'elle en aurait besoin.
Article 4. Utilisation des licences collectives
Les licences collectives de l'Union des radioamateurs andorrans sont régies et gérées de la manière suivante : Utilisation pleine par toute personne titulaire d'une licence en vigueur, avec l'autorisation expresse du responsable de l'Association. Utilisation par des personnes sans licence, à des fins de diffusion et de promotion du radioamateurisme, sous la supervision et la responsabilité directe et en présence d'un radioamateur autorisé par le titulaire de la licence :
a) Lors de démonstrations dans des établissements d'enseignement et de formation.
b) Lors d'événements de démonstration.
c) Pour la formation de nouveaux candidats à la licence de radioamateur. Dans ces cas, la puissance effective (PIRE) de 100 watts ou 50% de la puissance maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 100 watts (PIRE) ne peut être dépassée. L'utilisation des licences collectives, lorsqu'elle est le fait d'un radioamateur non-résident, doit être inscrite et enregistrée dans un registre spécifique pour chaque licence, lequel doit contenir le nom, le prénom, l'indicatif, le numéro du document d'identité, la date et la signature de l'opérateur, et doit être tenu à disposition en cas de contrôle fiscal de la part de l'autorité compétente. Ce radioamateur non-résident ne peut exploiter une ou plusieurs licences andorranes pendant une période supérieure à 15 jours par an.
Article 5. Procédure d'obtention d'une licence de radioamateur
Une fois la demande déclarée recevable, le Gouvernement la transmet à Andorra Telecom, en tant qu'entité compétente pour effectuer les épreuves d'aptitude en vue de l'obtention de la licence. Une fois les formalités précédentes accomplies, Andorra Telecom transmet le dossier au Gouvernement, dûment accompagné de son rapport, pour la délivrance, le cas échéant, de la licence correspondante.
Article 6. Conditions requises pour l'octroi d'une licence de radioamateur à caractère personnel
• Être âgé de plus de 16 ans. • Présenter la demande appropriée adressée au Gouvernement, accompagnée d'une photocopie du passeport andorran ou du document d'identité, du certificat de résidence et d'un certificat d'antécédents judiciaires. • Réussir les épreuves d'aptitude pour obtenir une licence de radioamateur, telles que définies à l'Annexe III du présent règlement.
Article 7. Conditions requises pour l'octroi d'une licence de radioamateur à caractère collectif
• Présenter la demande appropriée adressée au Gouvernement, accompagnée des documents suivants :
- Copie des statuts de l'association.
- Certification de l'adoption de l'accord adopté en Conseil de direction de l'entité, par lequel il est décidé de demander une licence de radioamateur à caractère collectif.
Article 8. Conditions requises pour l'octroi d'un certificat d'écoute :
• Être âgé de plus de 13 ans. • Présenter la demande appropriée adressée au Gouvernement, accompagnée d'une photocopie du passeport andorran ou du document d'identité, du certificat de résidence et d'un certificat de bonne conduite. • Si le candidat à la licence de radioamateur ou au certificat d'écoute est mineur, il doit présenter une autorisation écrite signée par ses parents ou tuteurs légaux, lesquels sont responsables des infractions que le mineur autorisé peut commettre.
Article 9. Redevances et taxes :
Les demandeurs et/ou titulaires des licences de radioamateur et des certificats d'écoute doivent acquitter les redevances et les taxes correspondantes fixées par le Gouvernement d'Andorre.
Article 10. Durée et validité des licences
Les licences de radioamateur et les certificats d'écoute ont une validité maximale de 5 ans, sont renouvelés pour la période maximale prévue les années se terminant par (0) et (5), et sont valables jusqu'au dernier jour de l'année civile pour laquelle ils ont été délivrés ou renouvelés. Le paiement de la redevance est une condition suffisante pour considérer la licence comme renouvelée. Des émissions peuvent être effectuées sans avoir préalablement acquitté les taxes et les redevances établies, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l'expiration de la licence. Passé ce délai, sans que le paiement ait été effectué, la licence est suspendue d'office.
Article 11. Renonciation à la licence
En cas de renonciation volontaire du titulaire à la licence, celui-ci doit en demander l'annulation au Gouvernement ; à défaut, il doit continuer à payer la redevance correspondante jusqu'à l'annulation d'office, qui intervient automatiquement au bout de deux ans sans que la redevance correspondante ait été payée.
Article 12. Extinction des licences
Les licences sont automatiquement éteintes par le décès du titulaire ou l'extinction de l'Association qui en est titulaire. Les indicatifs des licences, une fois la licence éteinte, ne sont pas réattribués, par respect et en mémoire de leur détenteur.
Article 13. Renonciation et annulation des licences
En cas de renonciation à la licence, le titulaire doit en informer le Gouvernement afin qu'il procède à son annulation. Lorsque la licence est annulée ou révoquée, ou en cas de changement de domicile du titulaire de la licence, quelle qu'en soit la cause, le titulaire doit démonter toutes les installations, y compris les systèmes rayonnants, toutes les dépenses étant à sa charge, ce qui peut être vérifié au moyen d'une visite de contrôle fiscal par l'autorité compétente.
Article 14. Récupération d'une licence de radioamateur à caractère personnel
Les titulaires d'une licence expirée peuvent la récupérer en présentant la demande appropriée adressée au Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent règlement, accompagnée des documents suivants :
a) Documents permettant de démontrer l'activité antérieure :
- Carnet de trafic, QSL confirmées ou attestation d'activité antérieure.
b) Suivre un cours de recyclage auprès de l'Union des Radioamateurs Andorrans, conformément aux conditions requises que celle-ci établit.
Article 15. Épreuves d'aptitude
1. Les épreuves d'aptitude ont lieu deux fois par an, l'une au cours du premier semestre et l'autre au cours du second semestre, et sont dûment convoquées et annoncées au BOPA au moins un mois à l'avance.
2. Andorra Telecom et l'Union des Radioamateurs Andorrans sont les organismes responsables compétents pour l'évaluation des capacités des candidats à l'obtention d'une licence.
3. Le directeur général d'Andorra Telecom nomme un jury habilité à évaluer les épreuves d'aptitude des candidats à l'obtention d'une licence de radioamateur, parmi lesquels figurent deux membres de l'Union des Radioamateurs Andorrans
4. L'élaboration et la notation de chacune des épreuves se font conformément à la décision majoritaire des membres du jury et sont consignées dans le procès-verbal correspondant.
5. Toute inscription donne droit à se présenter à trois sessions consécutives, dans les conditions établies par Andorra Telecom.
6. Toute personne ayant passé les épreuves a le droit de consulter sa copie une fois celle-ci évaluée par le jury.
7. En cas de fraude à l'examen, la personne contrevenante est disqualifiée pendant un an, à l'issue duquel elle peut se réinscrire aux épreuves. En cas de récidive, la disqualification est de 5 ans.
Article 16. Stations radioélectriques
1. Tout détenteur d'une station radioélectrique d'amateur doit présenter, à la demande d'Andorra Telecom, un mémoire descriptif de la station, en y joignant les diagrammes et les schémas fonctionnels de base.
2. Si l'utilisateur est mineur, il doit présenter une autorisation écrite signée par ses parents ou tuteurs légaux, qui sont responsables des infractions que le mineur autorisé peut commettre.
Article 17. Assurance
Le titulaire d'une station radioélectrique d'amateur doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile à l'égard des tiers.
Article 18. Sécurité
Les installations radioélectriques d'amateur doivent être dotées de toutes les mesures de sécurité nécessaires en matière d'électricité, de radioélectricité, de radiofréquence et de résistance mécanique des systèmes rayonnants, conformément à la législation en vigueur.
Article 19. Modification des installations
Une fois la licence correspondante obtenue, le titulaire est autorisé à effectuer, à titre expérimental, toute modification des installations et tout changement des équipements qui composent la station, à condition que ces modifications ne contreviennent pas à la législation en vigueur.
Article 20. Contrôle fiscal
Les stations radioélectriques d'amateurs sont soumises au contrôle fiscal des services d'Andorra Telecom, qui peut être exercé d'office selon la forme et au moment que l'entité juge opportuns ; leurs titulaires doivent permettre l'accès aux emplacements aux personnes responsables expressément autorisées.
Article 21. Installation
1. Les stations de radioamateur peuvent être installées sur le territoire du pays pour autant qu'elles respectent les réglementations d'aménagement du territoire et doivent toujours être contrôlées dans leur totalité par des radioamateurs titulaires d'une licence C3 en vigueur.
2. Une station mobile peut être installée dans tout véhicule immatriculé dans la Principauté d'Andorre.
3. Une station maritime mobile peut être installée dans toute embarcation immatriculée dans la Principauté d'Andorre.
4. Si le titulaire de la licence utilise une station mobile maritime, il a l'obligation d'utiliser son indicatif suivi du groupe ”MM” (mobile maritime).
5. Il est recommandé au titulaire de la licence, s'il utilise une station mobile, d'utiliser son indicatif suivi du groupe \”M” (mobile).
6. Peuvent être installées sur le territoire des stations Distantes d'amateur, dont le responsable sera leur titulaire, et les recommandations de l'IARU pour sa Région 1 seront respectées. Lesdites stations auront l'antenne réceptrice et l'émetteur à une distance entre les deux toujours inférieure à 500m.
Article 22. Interférences
1. Si, lors de la vérification préalable par les personnes désignées par Andorra Telecom, il est établi que les stations radioélectriques d'amateur causent des interférences à d'autres installations radioélectriques légalement autorisées pour la réception d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision, ainsi que les interférences dans les réseaux de téléphonie terrestre ou mobile et les réseaux d'échange de données, le titulaire de la licence devra adopter dans sa station toutes les mesures raisonnables d'ordre technique, de son côté, pour éliminer cette interférence.
2. Si, une fois les mesures nécessaires adoptées, l'interférence subsiste, les installations brouillées devront être révisées et les mesures appropriées pour les éliminer devront être adoptées, à la charge du brouillé.
Article 23. Sanctions
Les manquements aux dispositions prévues dans le présent règlement sont sanctionnés conformément au
Titre V Responsabilités, infractions et sanctions, de la Loi de radioamateurisme et de stations radioélectriques d'amateur, du 1er décembre 1994. Le titulaire de la licence de radioamateur sera responsable de toute infraction pouvant être commise lors de l'utilisation d'une station.
Article 24. Graduation des sanctions
Les infractions qualifiées à l'article 18 de la Loi des radioamateurs et des installations radioélectriques sont sanctionnées conformément à la classification suivante : Fautes légères : avertissement écrit et amende de 30 à 300€ Fautes graves : suspension de la licence jusqu'à un an et amende de 301 à 600 € Fautes très graves : suspension de la licence pendant trois ans ou révocation, et amende de 601 à 1.800 € et éventuelle mise sous scellés ou saisie du matériel.
Disposition abrogatoire Le.
présent Règlement abroge le Règlement de modification du Règlement d'application de la Loi de radioamateurisme et de stations radioélectriques d'amateur, approuvé par le Décret du 16-07-2014.
Disposition finale.
Le présent Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe I.
Caractéristiques techniques et terminologie Aux fins du présent Règlement, de la Loi et du radioamateurisme en général, les termes figurant ci-après ont la signification qui (pour chacun d'eux) est exprimée ci-après : Télécommunication : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de quelque nature que ce soit, par profil, radioélectricité, moyens optiques ou autres systèmes électromagnétiques.
Ondes radioélectriques : (ondes hertziennes) Ondes radiomagnétiques dont la fréquence est fixée conventionnellement au-dessous de 3.000 GHz (gigahertz), qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.
Radiocommunication : Toute télécommunication transmise au moyen d'ondes radioélectriques.
Brouillage : Effet d'une énergie non désirée due à une ou plusieurs émissions, rayonnements, inductions ou leurs combinaisons sur la réception dans un système de radiocommunication, qui se manifeste par une dégradation de la qualité, une falsification ou une perte de l'information qui pourrait être obtenue en l'absence de cette énergie non désirée.
Brouillage préjudiciable : Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité qui dégrade gravement, interrompt de manière répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications légalement établi.
Service d'amateur : Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des radioamateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées conformément à la Loi, qui s'intéressent à la radiotechnique à titre exclusivement personnel et sans but lucratif.
Station radioélectrique : Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou une combinaison d'émetteurs et de plusieurs récepteurs, y compris les installations accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunication, en un lieu déterminé.
Les stations sont classées selon le service auquel elles participent de manière permanente ou temporaire.
Radioamateur : De manière générique, tout titulaire d'une licence ou d'un certificat d'écoute délivré conformément à la Loi.
Station de radioamateur : Station radioélectrique du service d'amateur.
Station fixe de radioamateur : Station de radioamateur utilisée à titre permanent en un emplacement déterminé.
Station mobile de radioamateur : Toute station d'amateur destinée à être utilisée en mouvement ou pendant des arrêts en des points non déterminés.
Station portable de radioamateur : Toute station fixe d'amateur dont l'utilisation s'effectue à titre temporaire et lors de déplacements périodiques et systématiques, en un lieu différent du lieu habituel, avec l'interdiction de l'utiliser pendant le transfert.
Station distante (Remote) de radioamateur : Se définit comme une opération dans laquelle le titulaire d'une licence contrôle une station de radioamateur à partir d'un terminal de commande à distance.
Union des radioamateurs andorrans (URA) : Association légalement constituée et reconnue par l'autorité, du fait qu'elle fait figurer dans ses statuts, comme finalités spécifiques, celles propres au service d'amateur.
IARU : International Amateur Radio Union, Association mondiale de radioamateurs, membre consultatif de l'UIT UIT : Union internationale des communications, Organisme des Nations Unies CEPT : Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications Station collective de radioamateurs : Toute station de radioamateur dont le titulaire est une association reconnue par l'autorité, du fait qu'elle fait figurer dans ses statuts, comme finalités spécifiques, celles propres au service d'amateur.
Réémetteur : Station répétitrice ou réémettrice d'amateur.
Il s'agit de toute station collective fixe d'amateur dont le fonctionnement repose sur la retransmission des émissions de radioamateur reçues par la station et dont l'objectif essentiel est d'étendre la portée des communications.
Radiobalise : Station fixe de radioamateur destinée à réaliser des études de propagation dont le fonctionnement repose sur l'émission automatique de signaux d'identification.
QSL : Carte d'échange entre radioamateurs qui contient les données nécessaires afin de confier un contact réalisé entre eux.
QSO : Contact entre deux stations de radioamateur.
SECOM : (Service d'urgences et de communications) Groupe interne de l'URA consacré aux communications radio d'urgence.
TNAF : Tableau national andorran des fréquences.
La terminologie des caractéristiques techniques des stations radioélectriques de radioamateurs est la suivante : Largeur de bande nécessaire : Pour une classe d'émission donnée, largeur de la bande de fréquences strictement suffisante pour assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité requises dans des conditions spécifiées.
Largeur de bande occupée : Largeur de la bande de fréquences telle que, au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient émises des puissances moyennes égales chacune à 0,5 pour 100 de la puissance moyenne totale d'une émission donnée.
Fréquence caractéristique : Fréquence pouvant être facilement identifiée et mesurée dans une émission déterminée.
Une fréquence porteuse peut, par exemple, être désignée comme fréquence caractéristique.
Puissance d'un émetteur radioélectrique : Chaque fois qu'il est fait référence à la puissance d'un émetteur radioélectrique, celle-ci doit être exprimée, selon la classe d'émission, sous l'une des formes suivantes, en utilisant les symboles conventionnels indiqués :
1. Puissance en crête de l'enveloppe (PX ou pX)
2. Puissance moyenne (PY ou pY)
3. Puissance de la porteuse (PZ ou pZ) Les rapports entre la puissance en crête de l'enveloppe, la puissance moyenne ou la puissance porteuse, pour les différentes classes d'émission, dans les conditions normales de fonctionnement et en l'absence de modulation, sont indiqués dans les recommandations du CCIR.
Dans les formules, le symbole p indique la puissance en watts et le symbole P la puissance en décibels relative à un niveau de référence.
Puissance en crête de l'enveloppe : Puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur dans les conditions normales de fonctionnement, pendant un cycle de radiofréquence, à la crête de l'enveloppe de modulation.
Puissance moyenne : Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur dans les conditions normales de fonctionnement, évaluées pendant un intervalle de temps suffisamment long par rapport à la période correspondant à la fréquence la plus basse existant réellement comme composante de modulation.
Puissance de la porteuse : Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur pendant un cycle de radiofréquence en l'absence de modulation.
Gain d'une antenne : Rapport, généralement exprimé en décibels, qui doit exister entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne de référence sans pertes et la puissance fournie à l'entrée de l'antenne considérée, pour que les deux antennes produisent, dans une direction donnée, la même intensité de champ ou la même puissance surfacique, à la même distance.
Sauf indication contraire, le gain se rapporte à la direction du rayonnement maximal de l'antenne.
Le cas échéant, le gain pour une polarisation spécifique peut être pris en considération :
a) Le gain isotrope ou absolu (Gi), si l'antenne de référence est une antenne isotrope isolée dans l'espace.
b) Le gain par rapport à un doublet demi-onde (Gd), si l'antenne de référence est un doublet demi-onde isolé dans l'espace et dont le plan équatorial contient la direction donnée.
c) Le gain par rapport à une antenne verticale courte (6v), si l'antenne de référence est un conducteur rectiligne beaucoup plus court qu'un quart de longueur d'onde et perpendiculaire à la surface du plan parfaitement conducteur qui contient la direction donnée.
Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) : Produit de la puissance fournie à l'antenne par son gain par rapport à une antenne isotrope dans une direction donnée (par son gain isotrope ou absolu) Puissance apparente rayonnée (PRA) : Produit de la puissance fournie à l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée.
Mesure de puissance : La mesure de la puissance d'émission d'un équipement d'amateur s'effectue, chaque fois que cela est possible, par rapport à la puissance de la porteuse.
Dans les classes d'émission dans lesquelles la porteuse est supprimée ou réduite de plus de 6 dB, la mesure s'effectue par rapport à la puissance en crête de l'enveloppe.
Les procédures de mesure de puissance doivent être conformes aux recommandations du CCIR applicables.
Émission hors bande : Émission sur une ou plusieurs fréquences situées immédiatement en dehors de la largeur de bande nécessaire, résultant du processus de modulation, à l'exclusion des émissions non essentielles.
Émission non essentielle : Émission sur une ou plusieurs fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire, dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l'information correspondante.
Les émissions harmoniques, les émissions parasites, les produits d'intermodulation et les produits de conversion de fréquence sont compris dans les émissions non essentielles, mais les émissions hors bande en sont exclues.
Classes d'émission Les stations d'amateur peuvent utiliser les classes d'émission suivantes.
1. Modulation d'amplitude : Émission dans laquelle la porteuse principale est modulée en amplitude (y compris les cas où ses porteuses ont une modulation angulaire).
Double bande latérale, une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, sans utilisation d'une sous-porteuse modulante : Télégraphie (pour réception auditive) A1A Télégraphie (pour réception automatique) A1B Fac-similé A1C Transmission de données, télémesures, télécommande A1D Double bande latérale, une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, avec utilisation d'une sous-porteuse modulante : Télégraphie (pour réception auditive) A2A Télégraphie (pour réception automatique) A2B Fac-similé A2C Transmission de données, télémesures, télécommande A2D Double bande latérale, une seule voie contenant de l'information analogique : Fac-similé A3C Téléphonie (1) A3E Télévision (vidéo) A3F Double bande latérale, deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée ou numérique : Télégraphie (pour réception automatique) A7B Bande latérale résiduelle, une seule voie contenant de l'information analogique : Télévision (vidéo) C3F Bande latérale unique porteuse complète, une seule voie contenant de l'information analogique : Téléphonie (1) H3E Bande latérale unique, porteuse supprimée, une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, avec utilisation d'une sous-porteuse modulante : Télégraphie (pour réception auditive) J2A Télégraphie (pour réception automatique) J2B Fac-similé J2C Transmission de données, télémesure, télécontrôle J2D Bande latérale unique, porteuse supprimée, une seule voie contenant de l'information analogique : Fac-similé J3C Téléphonie (2) J3E Télévision (vidéo) J3F Bande latérale unique, porteuse supprimée, deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée ou numérique : Télégraphie (pour réception automatique) J7B Bande latérale unique, porteuse réduite ou de niveau variable ; une seule voie contenant de l'information analogique : Téléphonie (3) R3E
2. Modulation de fréquence (F) ou modulation de phase (G), émission dans laquelle la porteuse principale a une modulation angulaire : Télégraphie (pour réception auditive) F1A, G1A Télégraphie (pour réception automatique) F1B, G1B Fac-similé F1C, G1C Transmission de données, télémesures, télécommande F1D, G1D Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, avec utilisation d'une sous-porteuse modulante : Télégraphie (pour réception auditive) F2A, G2A Télégraphie (pour réception automatique) F2B, G2B Fac-similé F2C, G2C Transmission de données, télémesures, télécontrôle F2D, G2D Une seule voie contenant de l'information analogique : Fac-similé F3C, G3C Téléphonie F3E, G3E Télévision (vidéo) F3F, G3F Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée ou numérique : Télégraphie (pour réception automatique) F7B, G7B (1) La puissance de la porteuse est inférieure de 6 dB au maximum à la puissance en crête de l'enveloppe. (2) Une porteuse est considérée comme supprimée lorsque sa puissance est inférieure d'au moins 32 dB (et de préférence de 40 dB ou plus) à la puissance en crête de l'enveloppe de l'émission. (3) La puissance de la porteuse réduite doit se situer à 6 dB et 32 dB (et de préférence entre 16 dB et 26 dB) au-dessous de la puissance en crête de l'enveloppe de l'émission
Annexe II.
Spectre radioélectrique attribué au service de radioamateur soumis au TNAF : Fréquences Bande Spectre attribué LF, MF ET HF 135,7 – 137,8 kHz 2.2 Km 135,7 – 137,8 kHz (1) 1.810 - 1850 kHz 160 m 1.810 - 1850 kHz (2) 3.500 - 3.800 kHz 80 m 3.500 - 3.800 kHz 5.351,5 - 5.366,5 60 m 5.351,5 - 5.366,5 (5) 7.000 - 7.200 kHz 40 m 7.000 - 7.200 kHz 10.100 - 10.150 kHz 30 m 10.100 - 10.150 kHz 14.000 - 14.350 kHz 20 m 14.000 - 14.350 kHz 18.068 - 18.168 kHz 18 m 18.068 - 18.168 kHz 21.000 - 21.450 kHz 15 m 21.000 - 21.450 kHz 24.890 - 24.990 kHz 12 m 24.890 - 24.990 kHz 28.000 - 29.700 kHz 10 m 28.000 - 29.700 kHz VHF ET UHF 50 – 52 MHz 6m 50 – 52 MHz (3) 70 – 70.200 MHz 144 -146 MHz 4m 2 m 70 – 70.200 MHz (6) 144 - 146 MHz 430 - 440 MHz 70 cm 430 - 440 MHz (4) 1.240 - 1.300 MHz 23 cm 1.240 - 1.300 MHz 2.300 - 2.450 MHz 13 cm 2.300 - 2.450 MHz (4) SHF ET EHF 5,65 - 5,85 GHz 6 cm 5,65 - 5,85 GHz 10,0 - 10,5 GHz 3 cm 10,0 - 10,5 GHz (4) 24,00 - 24,25 GHz 1.3 cm 24,00 - 24,25 GHz (4) 47,0 - 47,2 GHz 0.6 cm 47,0 - 47,2 GHz 76 - 81 GHz 0.4 cm 76 - 81 GHz (4) 122,25 - 123,00 GHz 0.3 cm 122,25 - 123,00 GHz (4) 134 - 141 GHz 0.2 cm 134 - 141 GHz (4) 241 - 250 GHz 0.1 cm 241 - 250 GHz (4) (1) La puissance apparente rayonnée (PAR) ne doit pas être supérieure à un watt (1 W) (2) Lors de certains concours internationaux, jusqu'à 2.000 sont autorisés (3) Attribution à titre de service secondaire selon la définition du Règlement des radiocommunications de l'UIT de 2008, article 5, section II, 5.28. Des mesures exceptionnelles s'appliquent en cas d'interférence avec un service primaire.
La puissance apparente rayonnée (PAR) ne doit pas être supérieure à six cents watts (600W + antenne de 6dB maximum) (4) Attribution à titre de service secondaire selon la définition du Règlement des radiocommunications de l'UIT de 2008, article 5, section II, 5.28 (5) Puissance limite de 15 watts PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente).
Avec une largeur de bande maximale de 5 kHz. et pour l'émission en télégraphie et en bande latérale unique en USB à porteuse supprimée.
À titre transitoire pour 2016 et définitif à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu'il figurera dans le RR Règlement des radiocommunications de l'UIT.
(6) Puissance limite de 10 watts PIRE pour l'utilisation dans tous les modes, conformément au Plan de bandes de l'IARU R1, en ce qui concerne les segments, les modes et l'utilisation.
Sous la condition de NON-interférence.
Les stations de radioamateur qui fonctionnent dans les bandes de fréquences destinées aux applications industrielles et médicales (ICM) et/ou partagées à titre secondaire, qui figurent dans le TNAF, doivent accepter les interférences préjudiciables résultant desdites applications.
À titre transitoire, d'autres fréquences du spectre peuvent être attribuées, lesquelles figureront dans le TNAF
Annexe III.
Conditions régissant les épreuves pour l'obtention de la licence de radioamateur : Le règlement d'application de la Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur habilite Andorra Telecom et l'Union des radioamateurs andorrans à organiser les épreuves d'évaluation des capacités des candidats à l'obtention d'une licence de radioamateur et à en fixer les conditions. Les conditions régissant les épreuves que les candidats doivent passer sont les suivantes : 1.- JURY : Le directeur d'Andorra Telecom nomme le jury d'évaluation des épreuves, qui est composé de quatre personnes :
- Le responsable de la gestion des radioamateurs au sein d'Andorra Telecom.
- Un ingénieur des télécommunications d'Andorra Telecom.
- Deux opérateurs titulaires d'une licence en vigueur, d'expérience reconnue et membres de l'URA. 2.- ÉPREUVES : 2.1.- Les épreuves pour l'obtention d'une licence de Classe générale sont : 2.1.1.- Une épreuve écrite conformément au programme ci-joint 2.1.2.- Une épreuve pratique orale portant sur les connaissances en radioamateurisme et sur l'exploitation d'une station de radioamateur, conformément au programme ci-joint. 2.1.3.- L'épreuve pratique d'exploitation se déroule devant une station de radioamateur, conformément au programme ci-joint. 2.2.- Les épreuves ont lieu deux fois par an, au cours du premier et du second semestre, au lieu et à la date fixés par Andorra Telecom, et sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. 2.3.- Si le candidat atteste, au moyen de preuves documentaires, de connaissances radioélectriques suffisantes, à l'appréciation du jury, l'épreuve écrite peut être validée totalement ou partiellement. Si le candidat est titulaire d'une licence étrangère en vigueur, il doit justifier, au moyen de l'épreuve correspondante, de ses connaissances de la législation andorrane en matière de radioamateurisme. 2.4.- Les personnes présentant un handicap physique qui les en empêche sont dispensées de certaines épreuves, ou celles-ci leur sont dûment adaptées. Cette impossibilité doit être justifiée au moyen d'un rapport médical. 2.5.- Le candidat qui a réussi l'une des épreuves n'est pas tenu de la repasser lors des deux sessions suivantes. 3.- LIEU DES ÉPREUVES : Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement, les épreuves se déroulent dans les locaux qu'Andorra Telecom désigne en temps utile. Programme pour l'obtention d'une licence de Classe générale. 1.- ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE DE BASE : note minimale 10/20 1.1.- NOTIONS FONDAMENTALES : 1.1.1.- Unités électriques 1.1.2.- Tension 1.1.3.- Intensité 1.1.4.- Résistance 1.1.5.- Piles et accumulateurs 1.1.6.- Conducteurs et isolants 1.1.7.- Loi d'Ohm 1.2.- CIRCUITS : 1.2.1.- Circuits en série et en parallèle 1.2.2.- Circuits ouverts et courts-circuits 1.2.3.- Puissance 1.3.- COURANT CONTINU ET ALTERNATIF : 1.3.1.- Fréquence et longueur d'onde 1.4.- COMPOSANTS : 1.4.1.- Résistances 1.4.2.- Interrupteurs
- Commutateurs 1.4.3.- Fusibles 1.4.4.- Transistors 1.4.5.- Tubes électroniques 1.4.6.- Condensateurs 1.5.- STATION DE BASE : 1.5.1.- Émetteurs 1.5.2.- Récepteurs 1.5.3.- Antennes et prises de terre 1.5.4.- Lignes de transmission 1.5.5.- Interférences 2.- RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE : note minimale 15/20 2.1.- TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE 2.1.1.- Fréquence et propagation 2.1.2.- Indicatifs d'appel internationaux 2.1.3.- Code Q 2.1.4.- Code phonétique de l'UIT 2.1.5.- Abréviations de base en CW et numériques 2.1.6.- Signaux internationaux de détresse et trafic d'urgence et segments attribués. 2.1.7.- Plans de bandes de l'IARU et leurs objectifs. 2.1.8.- Réglementation internationale sur le radioamateurisme. 2.2.- SÉCURITÉ : 2.2.1.- Le corps humain : conséquences et précautions pour prévenir le choc électrique. 2.2.2.- Protections électriques 2.2.3.- Protections contre la haute tension et les décharges atmosphériques. 3.- CONNAISSANCES JURIDIQUES : note minimale 5/10 3.1.- Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur 3.2.- Règlement d'application de la loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur 4.- ÉPREUVE PRATIQUE DE CONNAISSANCES ET D'EXPLOITATION : note minimale 45/60 4.1.- Types d'émission et description. 4.2.- Technique opérationnelle. 4.3.- Connaissance de la propagation. 4.4.- Description et mise en service d'une station de radioamateur. 4.5.- Réaliser un contact complet entre radioamateurs.