Règlement des panneaux indicateurs et publicitaires, du 6 juin 2001
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le présent Règlement a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises pour l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires sur le territoire de la paroisse.
Article 2.
L'autorisation d'installation d'enseignes relève de la compétence exclusive du Commun et les demandeurs doivent se conformer aux conditions établies par le présent Règlement, ainsi qu'à toutes les normes en vigueur en la matière.
Article 3.
Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan, conformément à la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle.
Article 4.
Aux fins du présent Règlement, les enseignes que le Commun peut autoriser sont considérées comme étant de deux types :
a) les enseignes indicatrices
b) les enseignes publicitaires
Article 5.
L'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires est interdite sur l'ensemble de la paroisse d'Encamp sans l'autorisation préalable du Commun.
Article 6.
La pose et l'installation de tout type d'enseigne, tant publicitaire qu'indicatrice, sont formellement interdites sur les murs de clôture et les murs de soutènement, sur les terrains à bâtir, sur les murs et façades des granges et autres bâtiments agricoles et d'intérêt artistique, touristique ou culturel.
Article 7.
La demande d'autorisation doit être adressée au Commun d'Encamp qui, conformément à la réglementation en vigueur, peut autoriser, le cas échéant, l'installation de l'enseigne, quel qu'en soit le type, pour une période maximale d'un an. L'autorisation ainsi accordée est renouvelable. II. Enseignes indicatrices
Article 8.
L'enseigne indicatrice est celle qui, située dans un lieu visible, contient une information relative à un lieu d'intérêt général ou touristique ou à l'adresse d'un établissement.
Article 9.
Peuvent demander l'installation d'enseignes indicatrices les titulaires d'établissements exploités en tant que camping, hôtel, résidence, restaurant, appart-hôtel et autres établissements similaires, inscrits au Registre du commerce et de l'industrie du Commun d'Encamp. De même, les titulaires de lotissements peuvent demander ce type d'autorisation. Le Commun se réserve le droit d'autoriser l'installation d'enseignes indicatrices pour des établissements qu'il considère d'intérêt particulier pour la paroisse, tels que les stations émettrices, les cabinets médicaux ou similaires.
Article 10.
La demande adressée au Commun doit être accompagnée du texte comportant le nom commercial de l'établissement ou le nom du lotissement, limité à quinze caractères, avec indication de l'emplacement souhaité.
Article 11.
Après le rapport correspondant des services techniques du Commun, l'autorisation correspondante est accordée, le cas échéant, et le titulaire de la demande commande la fabrication de l'enseigne sans support, à ses frais, conformément aux caractéristiques de la signalisation homologuée indiquées par les services du Commun. Les services du Commun posent l'enseigne indicatrice à l'endroit jugé le plus approprié et les dépenses qui en résultent sont à la charge du titulaire de l'autorisation. Les supports des enseignes sont la propriété du Commun, qui est habilité à y installer les autres enseignes qu'il juge opportunes, ainsi qu'à en modifier l'emplacement s'il l'estime convenable.
Article 12.
Si des signes de dégradation ou des dommages dus à diverses causes sont constatés sur les enseignes indicatrices, le titulaire en est avisé afin qu'il fournisse, dans les meilleurs délais, une nouvelle enseigne pour remplacer l'ancienne. Ce remplacement doit avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Si le délai expire sans que ce remplacement ait été effectué, le Commun procède au retrait de l'enseigne dégradée et, par conséquent, l'autorisation accordée est annulée. Cette annulation n'entraîne pas le remboursement des taxes acquittées.
Article 13.
Chaque titulaire d'établissement commercial et/ou de lotissement peut demander l'autorisation de trois enseignes à des endroits différents. Le Commun peut autoriser des enseignes double face, lorsque la localisation géographique de l'établissement et/ou du lotissement le justifie. III. Enseignes publicitaires, affiches, marquises et corniches
Article 14.
L'enseigne publicitaire est celle qui fait connaître au public un produit ou un service commercial. L'enseigne non publicitaire est celle qui est installée sur la façade d'un bâtiment et contient uniquement des références au nom de l'établissement dans lequel elle est posée.
Article 15.
Dans le respect des conditions et des conditions requises du présent Règlement, et de toutes les autres normes en vigueur en la matière, l'autorisation ne peut porter que sur des affiches, enseignes, stores et marquises fixés au sol ou peints, collés ou fixés sur les façades et murs des bâtiments, ainsi que sur ceux posés sur la voie publique.
Article 16.
La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un croquis ou d'une photographie de l'enseigne faisant l'objet de la demande, avec indication de ses dimensions et du lieu de pose. Les enseignes publicitaires devant être installées sur la voie publique, ainsi que les enseignes commerciales comportant de la publicité pour un établissement, requièrent le rapport des services techniques du Commun.
Article 17.
Le titulaire de l'autorisation est responsable de l'entretien de l'enseigne publicitaire autorisée, doit la remplacer si elle présente des signes de dégradation et en assume la responsabilité à l'égard des tiers ; à cet effet, le titulaire doit disposer de la police d'assurance correspondante.
Article 18.
Le présent Règlement s'applique aux enseignes commerciales d'établissements, pour autant que l'enseigne elle-même comporte des indications publicitaires autres que le nom de l'établissement.
Article 19.
L'installation d'enseignes, d'affiches, de marquises et de corniches est subordonnée à l'autorisation du Commun, qui est accordée, le cas échéant, après le rapport des services techniques.
Article 20.
Les installations doivent respecter les distances et dimensions suivantes : Distance par rapport au trottoir, à la ligne de bordure et à la façade : en aucun cas les enseignes ne peuvent faire saillie au-delà de 0,5 mètres de la ligne de façade sur laquelle elles sont fixées. si la distance entre la ligne de bordure et la façade est égale ou supérieure à 1 mètre, la partie la plus basse de l'enseigne doit se trouver au minimum à 2,20 mètres du trottoir. si la distance entre la ligne de bordure et la façade est inférieure à 1 mètre, la partie la plus basse de l'enseigne doit se trouver au minimum à 5 mètres du trottoir. Occupation de la surface de façade ou de mur mitoyen : les enseignes installées sur une façade ne peuvent occuper plus de 10% de la surface de la façade concernée. les enseignes installées sur des murs mitoyens, qui sont considérées dans tous les cas comme publicitaires, ne peuvent en aucun cas dépasser 15% de la surface du mur. En aucun cas les installations d'enseignes, de marquises et de stores ne peuvent faire saillie de la façade de plus de 75% de la largeur du trottoir et la partie la plus basse doit se trouver à 2,20 mètres au minimum du niveau du trottoir. IV. Extinction de l'autorisation
Article 21.
Sont causes d'extinction de l'autorisation :
a) l'expiration du délai fixé dans le présent Règlement
b) la résolution
c) le désistement
Article 22.
Une fois le délai fixé écoulé, l'autorisation devient nulle et non avenue. Une nouvelle demande peut alors être formulée, conformément au présent Règlement.
Article 23.
Sont causes de résiliation de l'autorisation :
a) le non-respect de l'un quelconque des articles du présent Règlement
b) la déclaration de cessation des paiements et/ou la faillite du titulaire de l'autorisation, lorsqu'il s'agit d'un commerçant
c) la radiation du Registre du commerce du Commun d'Encamp de l'entreprise correspondant à l'enseigne autorisée
Article 24.
La résiliation entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation et, par voie de conséquence, le retrait de l'enseigne correspondante, sans ouvrir droit pour le titulaire à réclamer une quelconque indemnité de quelque nature que ce soit.
Article 25.
Le désistement de la part du bénéficiaire de l'autorisation ne donne lieu à aucun remboursement ni à aucune indemnité de quelque sorte que ce soit. V. Prix pour l'installation d'enseignes
Article 26.
Panneaux indicateurs : au moment de demander l'autorisation au Commun, une taxe fixe de 10.000 PTA doit être acquittée au titre des dépenses d'étude et d'éventuelle pose, laquelle n'est pas restituée si le résultat de l'étude est négatif. L'imposition annuelle à acquitter au Commun est fixée à 10.000 PTA par panneau indicateur à une face et à 18.000 PTA par panneau indicateur à double face.
Article 27.
Enseignes publicitaires : pour les affiches, enseignes, stores et marquises publicitaires fixés au sol ou peints, collés ou fixés sur les murs ou façades, au moment de demander l'autorisation au Commun, une taxe fixe de 10.000 PTA doit être acquittée au titre de l'étude, laquelle n'est pas restituée si le résultat de l'étude est négatif. L'imposition annuelle à acquitter au Commun est de : jusqu'à s 2 m 2 : 20.000 PTA de 2 à 10 m 2 : à raison de 7.000 PTA m 2 avec un minimum de 20.000 PTA de + 10 m 2 : à raison de 5.000 PTA m 2 avec un minimum de 70.000 PTA Le prix en fonction de la surface de l'enseigne est toujours arrondi à l'unité supérieure. Par exemple : 2,15 m 2 = 3 m 2 2,80 m 2 = 3 m 2 VI. Sanctions
Article 28.
Les infractions au présent Règlement peuvent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'imposition d'une amende conformément aux articles suivants.
Article 29.
L'installation de panneaux indicateurs ou d'enseignes publicitaires sans autorisation du Commun entraîne l'imposition d'une amende d'un montant de 64.000 PTA par enseigne installée, ainsi que l'obligation de retirer, aux frais du contrevenant, dans un délai maximal de 8 jours, lesdites enseignes. Si le contrevenant ne retire pas les enseignes, le Commun peut ouvrir à son encontre un dossier de sanction.
Article 30.
Le défaut d'entretien d'une enseigne publicitaire entraîne l'ouverture d'un dossier de sanction et l'imposition au contrevenant d'une amende de 25.000 PTA. L'amende est majorée de 10.000 PTA pour chaque mois de retard, à compter de la date d'application de la sanction et jusqu'à la régularisation de l'état de l'enseigne.
Disposition transitoire première.
Les panneaux indicateurs qui ne disposent pas de l'autorisation correspondante, conformément au présent Règlement, avant le premier septembre de l'année en cours, sont retirés.
Disposition transitoire deuxième.
Les affiches, enseignes, stores et marquises publicitaires actuellement installés sur le territoire de la paroisse d'Encamp doivent faire l'objet de la demande d'autorisation correspondante avant le 1 novembre de l'année en cours. Leur mise en conformité avec les normes du présent Règlement doit être effectuée avant le 31 décembre de l'année 2003. À compter de cette date, un dossier de sanction est ouvert à l'encontre du titulaire de la propriété où est installée l'enseigne publicitaire qui n'a pas respecté ces obligations
Disposition transitoire troisième.
Pour l'année 2001, et à condition que la demande d'autorisation soit formalisée avant le 1 novembre de l'année en cours, une taxe unique de 10.000 PTA par enseigne est appliquée, quelle que soit sa typologie (indicatrice ou publicitaire). Le présent Règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.