Règlement de formation du personnel de l'Administration générale, du 22 mars 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Disposition générale
Article 1.
Champ d'application Le présent Règlement est applicable au personnel ayant le statut de fonctionnaire et au personnel contractuel de l'Administration générale du Gouvernement d'Andorre.
Chapitre II. Typologies de formation
Article 2.
Formation par choix : liée et non liée au poste de travail
1. Formation liée au poste de travail Il s'agit de celle que reçoit le personnel afin de développer les connaissances et les compétences nécessaires aux tâches propres au poste qu'il occupe et de s'adapter aux changements. Cette formation peut être décidée ou de libre choix. La formation décidée liée au poste de travail est celle que le personnel doit suivre lorsque l'Administration générale, par l'intermédiaire de ses supérieurs, le lui demande. La formation de libre choix liée au poste de travail est celle que sollicite le personnel, avec l'accord de ses supérieurs. Tant la formation décidée que celle de libre choix liées au poste de travail sont déterminées par les besoins de l'Administration générale et ont un caractère obligatoire sur demande de celle-ci.
2. Formation non liée au poste de travail Elle a un caractère volontaire. Elle se compose des actions de formation continue générale, au sens de base ou intégral, aux fins d'améliorer le niveau général de formation du personnel.
Article 3.
Formation par temporalité : de base et continue
1. Formation de base Elle est destinée au personnel nouvellement recruté en vue de son intégration au poste de travail et, en général, au sein de l'Administration générale. Elle est également applicable en cas de changement de poste de travail au sein de l'Administration générale.
2. Formation continue Elle est destinée à faciliter une adaptation opportune et correcte aux changements qui, au fil du temps, peuvent apparaître dans l'environnement et dans le poste de travail et doit faciliter l'élargissement continu des connaissances générales et spécifiques.
Article 4.
Formation par contenu : générale et spécifique
1. Formation générale Elle est destinée à atteindre un niveau optimal de connaissances générales et à fournir les outils et les compétences appropriés qui contribuent à l'épanouissement intégral de la personne.
2. Formation spécifique Elle est étroitement liée au poste de travail et à l'environnement professionnel d'une personne, elle varie en fonction de la fonction qu'elle occupe et tient compte du développement de sa carrière professionnelle.
Article 5.
Formation par temporalité et par contenu
1. Formation de base générale et formation de base spécifique La première se compose d'actions de formation destinées à offrir les connaissances nécessaires sur les généralités de l'Administration générale, et doit permettre une bonne intégration du personnel nouvellement recruté. La seconde se compose d'actions de formation particulières adaptées aux tâches propres à un poste de travail déterminé.
2. Formation continue générale Elle se compose des types suivants :
a) Technologies de l'information : base de connaissances générales dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies. Des cours dispensés par le Centre national d'informatique d'Andorre sont encouragés.
b) Langue catalane : consolidation de l'utilisation correcte de la langue catalane au sein de l'Administration générale.
c) Langues étrangères : connaissance du français, du castillan et de l'anglais, d'importance croissante dans le contexte national et dans les relations internationales.
d) Académique réglementée : accès à de nouvelles connaissances académiques au moyen des activités de formation qui suivent les systèmes éducatifs en vigueur en Andorre, pour autant qu'elles ne constituent pas une condition minimale au moment du recrutement. Cette formation peut être liée et non liée au poste de travail.
3. Formation continue spécifique (liée au poste de travail) Elle se compose des types suivants :
a) Technique : amélioration des processus de développement et de perfectionnement technique afin d'accroître l'efficacité et le rendement.
b) Technologies de l'information : développement des connaissances et des compétences dans le domaine des nouvelles technologies. Sont encouragés les cours de formation dispensés : par le Centre national d'informatique d'Andorre (CNIA), par le Service d'informatique à l'École du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, par les services d'informatique des différents départements et/ou services de l'Administration générale, ou ceux dispensés dans d'autres centres du pays ou de l'étranger si les précédents ne peuvent pas s'en charger.
c) Langue catalane : formation à des niveaux spécifiques de l'usage de la langue catalane. Dans une première phase, le niveau de catalan doit être adapté aux besoins du poste de travail. Dans une seconde phase, à moyen terme, l'obtention d'un niveau de certification spécifique selon le poste de travail occupé est requise.
d) Langues étrangères : consolidation du niveau et de la maîtrise des langues étrangères dont la connaissance est obligatoire.
e) Masters, cours de haute spécialisation et formations de troisième cycle : accès à des domaines de connaissances spécialisées destinés au personnel occupant des postes de haute technicité et/ou responsabilité, dispensés par des centres universitaires ou des institutions académiques.
Article 6.
Formation interne et formation externe La formation interne est celle organisée directement par l'Administration générale. Afin de mettre à profit ses propres ressources et sa propre expérience, l'Administration générale donne la priorité à la formation interne. La formation externe est celle organisée par des organismes de formation extérieurs à l'Administration générale. Lorsqu'elle doit combler des lacunes de formation difficiles à couvrir avec ses propres moyens, l'Administration générale confie la tâche à des intervenants externes.
Article 7.
Formation planifiée et formation non planifiée
1. Formation planifiée Elle se compose d'actions de formation coordonnées dans le cadre de la planification annuelle du Plan intégral de formation (PIF). La formation planifiée couvre les besoins de formation détectés au préalable et se déroule de manière annuelle ou pluriannuelle conformément à la disponibilité budgétaire.
2. Formation non planifiée Elle se compose d'actions de formation, en dehors de la planification régulière et à caractère ponctuel, destinées à couvrir des besoins déjà détectés au préalable mais qui posent des difficultés dans la planification annuelle ou découlant de besoins apparus ultérieurement.
Chapitre III. Cadre général de la formation
Article 8.
Le Plan intégral de formation l. Concept Le Plan intégral de formation (PIF) est l'instrument-cadre qui englobe la formation globale du personnel de l'Administration générale conformément aux besoins transmis dans les plans de formation de tous les ministères/départements, élaborés en fonction des critères de nécessité et de la disponibilité budgétaire.
2. Approbation du projet de Plan intégral de formation Le projet de Plan intégral de formation est soumis à l'examen des directeurs des départements de tous les ministères afin qu'ils en arrêtent le contenu par consensus. Il est également porté à la connaissance de la représentation du personnel afin qu'elle puisse y formuler ses observations. Ensuite, il est présenté au Gouvernement pour approbation et publication interne
Article 9.
Programmes de formation La gestion de l'offre de formation de l'Administration générale s'articule en programmes au sein des plans de formation qui composent le PIF. Certains de ces programmes figurent à l'annexe 1.
Article 10.
Actions de formation
1. Types d'actions de formation Les programmes de formation sont mis en œuvre au moyen d'actions de formation, qui peuvent être les suivantes :
a) cours : destinés à la transmission unilatérale, par un ou plusieurs formateurs, de contenus scientifiques, techniques, culturels et/ou pédagogiques préétablis et correspondant à des objectifs préalables orientés vers la qualification des participants.
b) séminaires : destinés à l'étude monographique d'une matière, sous la direction d'un formateur, dans lesquels les participants deviennent des agents actifs.
c) stages : périodes de formation destinées à connaître, observer et comparer d'autres structures organisationnelles.
d) journées/congrès : destinés à un groupe de personnes afin qu'elles exposent et délibèrent sur des questions découlant d'une spécialité ou d'une affaire communes.
e) conférences : destinées à un groupe généralement d'une même affectation professionnelle, au cours desquelles des experts exposent un thème spécifique et y réfléchissent.
f) espaces d'autoformation : lieux conçus pour l'accueil de l'usager et la mise à sa disposition des moyens matériels destinés à la formation.
2. Paramètres des actions de formation Chaque action de formation implique :
a) le ou les formateurs, en qualité de transmetteurs de connaissances, tuteurs et/ou émetteurs de savoir jouant un rôle clairement dynamisant.
b) le participant, en qualité d'agent actif récepteur de connaissances.
c) l'objectif, orienté vers la qualification des participants, l'étude d'un thème et/ou l'évaluation de structures organisationnelles.
d) le contenu spécifique (scientifique, technique, culturel, pédagogique) préétabli ou celui propre à l'exercice des tâches du poste de travail, dans le cas du stage.
e) la méthodologie employée pour dispenser la formation.
f) la durée, déterminée par l'organisation en fonction du type de programme ou d'action, dans le cas du stage de courte durée (jours) ou de moyenne durée (mois).
g) les ressources déterminées par le formateur, par le centre où se déroule le stage et/ou par l'espace d'autoformation.
Chapitre IV. Gestion de la formation
Article 11.
Déroulement de la gestion de la formation
1. Origine des besoins de formation Les demandes de formation du personnel de l'Administration générale sont transmises à l'Area de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines et/ou aux responsables de formation des différents départements/services. Ces demandes peuvent être formulées sur proposition :
a) individuelle : lorsqu'une personne estime opportune sa formation dans l'un quelconque des programmes établis par l'Administration générale et en fait la proposition à son supérieur immédiat et/ou à l'Area de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines.
b) des directeurs et/ou de l'encadrement : ils doivent détecter les besoins de formation du personnel placé sous leur autorité et doivent en faire la proposition.
c) des différents responsables de formation et de l'Area de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines : à partir de leurs programmes de couverture des besoins de formation, résultant des analyses des bases de données de formation et des besoins détectés.
d) de groupes déterminés : lorsqu'ils estiment opportune la couverture de besoins de formation et en font la proposition à leur chef immédiat et/ou à l'Area de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines.
2. Couverture des besoins de formation Les besoins de formation, demandés ou détectés, constituent la base d'analyse lors de la programmation des actions, que ce soit avec des formateurs internes ou avec des prestataires externes, en tirant le meilleur parti des synergies générées entre l'ensemble du personnel de l'Administration générale, ainsi que lors de la conception du Plan intégral de formation (PIF).
3. Gestion opérationnelle L'Area de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines, conjointement avec les responsables de formation des différents départements/services, est chargée du suivi annuel du Plan intégral de formation et autorise les demandes de formation en fonction des critères de priorité établis et des disponibilités budgétaires. Les responsables de formation des différents départements sont chargés de la conception, de la planification, de l'organisation et de la gestion des actions de formation. Ils bénéficient de l'appui de l'Area de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines, laquelle, lorsqu'elle détecte des besoins, peut organiser des actions de formation spécifiques et formuler les recommandations opportunes sur l'adéquation et/ou la nécessité de la participation. Les directeurs eux-mêmes, les supérieurs immédiats ou les personnes intéressées doivent prendre en charge le processus de demande de l'action de formation concrète.
4. Évaluation et participation Au cours de l'année, les responsables de formation des différents départements doivent recueillir la documentation et les incidents relatifs à l'évaluation et à la participation aux actions de formation et les transmettre à l'Area de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines, à laquelle incombe l'analyse finale des résultats.
Chapitre V. Procédure administrative
Article 12.
Dossier de formation
1. Le dossier d'approbation de la demande de participation à une action de formation comprend les documents suivants :
a) formulaire de demande, sur lequel figurent les données personnelles du demandeur, le type d'action de formation demandée et les coûts associés, conformément au modèle de l'annexe 2.
b) mémoire justificatif, exposant les principales caractéristiques de l'action de formation et les motifs de la demande (ceux-ci en rapport avec les besoins de l'Administration générale, du poste de travail et/ou du demandeur), conformément au modèle de l'annexe 3.
c) informations spécifiques complémentaires relatives au programme.
2. La demande doit être remise dûment remplie et signée par la personne intéressée et doit porter le visa :
a) du chef immédiat, pour la formation continue spécifique.
b) du directeur du département, pour la formation de base spécifique, la formation continue générale (académique réglementée) et la formation continue spécifique (technique, en langues étrangères et en masters et troisièmes cycles).
c) du ministre, s'il s'agit d'actions de formation dont le coût dépasse 500.000 PTA par personne.
Article 13.
Octroi de l'autorisation de la formation L'Unité de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines, conjointement avec les responsables de formation des différents départements /services, octroie ou refuse de manière motivée l'autorisation d'actions de formation sur la base de l'application du Plan intégral de formation, de la disponibilité budgétaire et en application des critères d'urgence, d'opportunité, de priorité et d'adéquation. Lorsque le coût total d'une action de formation dépasse le montant de 500.000 PTA par personne, elle doit être autorisée en séance du Gouvernement.
Article 14.
Traitement du paiement
1. Paiement anticipé Le paiement anticipé, avec dépenses à justifier, d'une action de formation déjà autorisée peut être obtenu, à condition que la demande ait été présentée à l'Unité de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines au moins 15 jours calendaires avant la date à laquelle le paiement doit être effectué, et conformément au Règlement des indemnités de déplacement à l'étranger en vigueur.
2. Remboursement ultérieur Si la demande ne respecte pas le délai établi au paragraphe précédent ou si, pour toute autre raison, le paiement anticipé n'a pas pu être effectué, la personne intéressée doit prendre en charge les dépenses, dont le remboursement aura lieu à la fin de la formation conformément au Règlement des indemnités de déplacement à l'étranger en vigueur.
Article 15.
Évaluation de l'action de formation À la fin de l'action de formation, la personne intéressée doit transmettre aux responsables de la formation de son département/service ou à l'Unité de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines la « fiche d'évaluation » remplie, selon le modèle de l'annexe
4. Il incombe à cette unité de recueillir, d'analyser et d'archiver les données obtenues.
Article 16.
Caractère obligatoire de la participation aux formations
1. L'absence aux actions de formation à caractère obligatoire ne peut être justifiée que par la coïncidence avec les causes suivantes :
a) absences au poste de travail déjà justifiées conformément à la réglementation établie.
b) réunions ou actes du service ou du département dont la participation a été demandée par le directeur ou par le supérieur hiérarchique direct.
c) visites médicales à caractère professionnel.
d) autres actions de formation ou convocation à des examens.
2. Toute absence doit être suffisamment justifiée. Quiconque ne peut assister à une action de formation doit présenter la fiche d'absence (selon le modèle de l'annexe 5) aux responsables de formation et/ou à l'Unité de Formation du Secrétariat général technique de la Fonction publique et des Ressources humaines, dans un délai de trente jours calendaires à compter du jour de l'absence.
3. Si l'absence est injustifiée et dépasse vingt pour cent de la durée totale de l'action de formation, elle constitue une faute disciplinaire et peut être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre VI. Types de financement
Article 17.
Coût total de l'action de formation Il comprend le coût de l'inscription, les mensualités et, dans le cas des formations réalisées à l'étranger, les dépenses relatives aux indemnités de déplacement prévues dans le Règlement des indemnités de déplacement à l'étranger en vigueur ainsi que les coûts opérationnels liés à l'organisation d'actions de formation.
Article 18.
Financement selon la typologie de formation
1. Formation de base générale et formation de base spécifique 100% du coût de ces actions de formation est à la charge de l'Administration générale.
2. Formation continue générale et formation continue spécifique : Formation technique : 100% du coût de ces actions de formation est à la charge de l'Administration générale.
a) Formation académique réglementée : La personne intéressée prend intégralement en charge le coût de cette formation.
b) À la fin du cours, la personne intéressée a la possibilité d'obtenir de l'Administration générale le remboursement d'un pourcentage des dépenses d'inscription/mensualités de chaque matière/module/cours réussi, selon les conditions suivantes : 80%, si elle est directement liée à son poste de travail. 60%, si elle n'est pas liée à son poste de travail. L'Administration générale ne prend pas en charge le coût supplémentaire du matériel ni les indemnités de déplacement.
c) Formation en masters, cours de haute spécialisation et diplômes de troisième cycle : Pour que les dépenses de ces actions de formation soient financées, elles doivent présenter un intérêt pour l'Administration générale et apporter une amélioration substantielle dans l'exercice habituel des fonctions propres au poste de travail. Le financement du coût de cette formation présente deux modalités : Lorsqu'il s'agit d'une formation continue spécifique librement choisie liée au poste de travail, une subvention est établie pour les frais d'inscription (droits d'inscription) et les mensualités, qui couvre : 70% des premières 500.000 PTA. 50% du reste du coût. Lorsqu'il s'agit d'une formation continue spécifique décidée liée au poste de travail, 100% du coût de ces actions de formation est à la charge de l'Administration générale.
d) Formation en langue catalane : 100% du coût de ces actions de formation dispensées par des formateurs internes est à la charge de l'Administration générale.
e) Langues étrangères : La formation en langues étrangères doit toujours être réalisée dans des académies légalement autorisées. Le financement du coût de cette formation présente deux modalités : Le coût de l'inscription et les mensualités sont à la charge de l'Administration générale à hauteur de 100% lorsqu'il s'agit d'une formation continue spécifique et de 70% lorsqu'il s'agit d'une formation continue générale. Ce financement est subordonné à la réussite du cours et à la présentation du certificat ou du diplôme du niveau atteint. Dans le cas où la formation est suivie sous forme de cours particuliers ou à l'étranger, l'Administration générale prend en charge le prix par heure de cours correspondant à la moyenne fixée par les académies andorranes pour les cours collectifs. L'Administration générale ne prend pas en charge le matériel ni les indemnités de déplacement.
f) Technologies de l'information : 100% du coût total de ces actions de formation de la formation continue spécifique et 70% de la formation continue générale sont à la charge de l'Administration générale.
Article 19.
Coûts opérationnels de la formation
1. Coûts logistiques de la formation Pour les actions de formation internes, il est fait usage en priorité du matériel et des installations de l'Administration générale, avant de procéder à la contractation de moyens externes. L'opportunité de recourir à d'autres moyens pour préparer de manière opérationnelle une action de formation est évaluée conjointement avec l'Unité de la formation du Secrétariat général technique de la fonction publique et des ressources humaines.
2. Coûts découlant du paiement d'honoraires aux formateurs Pour les formateurs se déplaçant dans la Principauté, les postes suivants s'appliquent : Les montants par heure d'enseignement sont fixés chaque année par l'Unité de la formation du Secrétariat général technique de la fonction publique et des ressources humaines, après avoir recueilli les informations appropriées. Pour les montants des indemnités de déplacement, d'hébergement et de repas, s'appliquent, au maximum, les montants du Règlement des indemnités à l'étranger en vigueur, pour raisons de service, de la zone A.
3. Financement subordonné à un contrat ou à une obligation de maintien en service Lorsque l'Administration générale prend en charge les dépenses de formation de manière totale ou partielle et que cet investissement dépasse 500.000 PTA par personne et par action de formation, la personne intéressée est soumise à un contrat de formation, selon le modèle de l'annexe
6. Le personnel de l'Administration générale a l'obligation de rester au sein de l'Administration générale pendant une période équivalant à un mois pour chaque tranche de 50.000 PTA investies par personne et par action de formation.
Article 20.
Financement selon le type d'action de formation Pour que les coûts des dépenses des actions de formation définies dans le présent Règlement soient financés, le motif principal de la participation doit être la qualification technique des participants.
Chapitre VII. Droits et devoirs
Article 21.
Droits Le personnel de l'Administration générale a le droit :
a) d'actualiser les compétences et les connaissances nécessaires pour accomplir les tâches propres au poste de travail et de s'adapter aux changements de l'environnement.
b) de suivre les actions de formation pendant l'horaire de travail, chaque fois que cela est possible, à l'exception de celles de formation continue générale, qui se déroulent toujours en dehors de cet horaire.
c) à ce que le niveau des actions de formation obligatoires pour le poste de travail soit adapté au parcours académique et professionnel du participant.
d) de bénéficier des autorisations d'absence pour examens pour tous les types de formation mentionnés dans le présent Règlement. Cette absence pour examen requiert la présentation préalable du justificatif.
Article 22.
Devoirs Le personnel de l'Administration générale a le devoir :
a) de demander et de suivre la formation dans la Principauté d'Andorre, chaque fois que cela est possible.
b) de justifier en remettant une photocopie du document attestant l'issue d'une action de formation à l'Unité de la formation du Secrétariat général technique de la fonction publique et des ressources humaines.
c) d'assister à toutes les actions de formation à hauteur d'au moins 80% du total des heures d'enseignement.
d) de conclure un contrat de formation avec l'Administration générale lorsque le coût total de la formation dépasse 500.000 PTA par personne.
e) de participer de manière active à l'action de formation et, par la suite, de mettre à profit les connaissances acquises pour l'exercice du poste de travail.
Disposition additionnelle première.
Le personnel de l'Administration générale qui, en raison de circonstances propres au poste de travail qu'il occupe, travaille hors du pays, est soumis au présent Règlement. L'Unité de la formation du Secrétariat général technique de la fonction publique et des ressources humaines adaptera les conditions de la formation en fonction de cette circonstance d'extranéité.
Disposition additionnelle deuxième.
Les cours d'utilisation de produits informatiques ou de matériels divers, également dénommés stages d'utilisateur, qui sont compris dans le prix d'acquisition de ces appareils, sont exclus des programmes et actions de formation. Leur acquisition suit les démarches ordinaires suivies pour l'achat d'autres produits.
Disposition transitoire Le.
personnel ayant des responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique, le personnel d'orientation éducative et d'intervention psychopédagogique, le personnel enseignant et les aides-enseignants du Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports doivent s'adapter aux dispositions du présent Règlement dans un délai maximal d'un an à compter de la date de sa publication.
Disposition abrogatoire première.
Est abrogé le précédent Règlement interne de formation du personnel de l'Administration générale, en date du 14 août 1996.
Disposition abrogatoire deuxième.
Sont abrogés les articles 12, 13, 14 et 15 du Règlement du Corps des gardes forestiers, en date du 1er juin 1988.
Disposition abrogatoire troisième.
Sont abrogés les articles 27 et 28 du Règlement intérieur du Service des douanes, en date du 7 août 1991 (BOPA 3/33).
Disposition abrogatoire quatrième.
Sont abrogés les articles 9, 10 et 18 in fine du Règlement des fonctionnaires du Centre pénitentiaire, en date du 16 septembre 1993 (BOPA 5/53).
Disposition finale première.
L'Unité de la formation du Secrétariat général technique de la fonction publique et des ressources humaines peut déléguer ses compétences de gestion prévues au chapitre V (procédure administrative) aux responsables de la formation de chaque département ou ministère.
Disposition finale deuxième.
Le présent Règlement entrera en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 22 mars 2000 Annexe1 Types de programmes de formation La gestion de l'offre de formation de l'Administration générale s'articule autour d'une série de programmes de formation, qui ont pour objectif de satisfaire les besoins de l'Administration générale et du personnel en matière d'adéquation au poste de travail. Ces programmes de formation se déclinent en une série d'actions de formation concrètes regroupées, entre autres, dans les programmes(*) suivants : Programme de soutien aux processus de : Pourvoi des postes Adaptation au nouveau poste de travail Soutien à la formation de base Programme de développement des compétences de direction : Actions de développement managérial Actions d'actualisation Programme d'amélioration des compétences techniques et administratives Amélioration de l'accueil des citoyens Développement des compétences administratives Actualisation des outils de gestion administratifs Programme de formation spécialisée Programme de réflexion sur l'environnement socioculturel, économique et démographique du pays Programmes modulaires de soutien à la formation Technologies de l'information Langues (*) Ce programmes peuvent varier en fonction de l'évolution des besoins de l'Administration générale Annexe 2 Télécharger le document
Annexe 3.
Annexe 4.
Annexe 5.
Annexe 6.
Modèle de contrat Andorra la Vella,...............
Comparaissent D'une part, M./Mme................, ministre de..............., agissant en cet acte au nom et pour le compte du Gouvernement d'Andorre, conformément au Décret en date du 20 mars 1996 publié au BOPA en date du 27 mars 1996. Et, d'autre part, M./Mme................, majeur(e), de nationalité..............., titulaire du passeport numéro..............., domicilié(e) à............... agissant en cet acte en son nom et pour son propre compte.
Les parties, se reconnaissant mutuellement la capacité juridique nécessaire pour la conclusion du présent contrat, Exposent I. Que la formation sollicitée par M./Mme................ a été autorisée, pour suivre un cours/............... en vue de l'obtention du diplôme..............., pendant la période comprise entre le............... et le................
II.
Que, réunissant les conditions nécessaires pour la conclusion du présent contrat, elles conviennent de le formaliser conformément aux Clauses suivantes Première.
M./Mme suivra le cours/............... pour la formation...............
Deuxième.
L'organisme chargé de dispenser cette formation est...............
Troisième.
Pendant toute la durée stipulée dans le programme de formation, lequel est joint au présent contrat en annexe, le temps de travail doit être partagé entre le lieu où se déroule la formation et les locaux du Gouvernement, pendant...............
Pendant la durée de la formation, la personne engagée s'absentera les jours nécessaires pour assister au cours/...............
Quatrième.
Le présent contrat aura la même durée que celle stipulée dans le programme de formation.
Cinquième.
Le coût global de la formation est constitué par les indemnités de subsistance, d'hébergement et de déplacement.
Le Gouvernement subventionnera la personne intéressée à hauteur de............... pesetas au titre des postes précités.
Sixième.
Par le présent acte, M./Mme................ s'engage à continuer à fournir ses services pour le compte du Gouvernement pendant............... suivant la date de fin du programme de formation, à raison d'un mois de maintien en poste pour chaque 50.000 PTA d'investissement de l'Administration générale.
L'indemnité pour manquement à cette obligation de maintien en poste équivaut au montant des dépenses de formation payées par le Gouvernement.
La somme à rembourser au titre d'indemnité est fonction de la période de maintien en poste que la personne engagée a accomplie.
Septième.
La personne engagée doit rembourser au Trésor public tous les coûts occasionnés, pour le même montant que celui que le Gouvernement a pu acquitter pendant cette période, dans les cas suivants : Ne pas avoir réussi le cours de formation objet du présent contrat, sauf si l'échec résulte d'une cause dûment justifiée.
Afin de justifier de la réussite, M./Mme................ doit fournir, à la fin du cours, un certificat attestant ce point, délivré par le centre qui dispense la formation.
La résiliation du contrat, pour licenciement justifié, ou pour tout autre motif imputable à la personne.
Huitième.
Pour tous les doutes et questions auxquels peuvent donner lieu l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent contrat, les parties se soumettent à une procédure arbitrale interne de l'Administration, et subsidiairement à la juridiction des tribunaux andorrans, auxquels les parties se soumettent en renonçant expressément à leur propre for, s'il était autre.
Et, en foi de quoi, elles signent -au pied du dernier feuillet- et paraphent -dans la marge gauche de l'autre - le présent document, rédigé sur deux feuillets de papier ordinaire, écrits au recto seulement, en double exemplaire et à un seul effet, aux lieu et date mentionnés en tête.
La personne intéressée Le/la ministre