Règlement de formation du personnel de l'Administration générale, du 22 mars 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Actions de formation
1. Types d'actions de formation Les programmes de formation sont mis en œuvre au moyen d'actions de formation, qui peuvent être les suivantes :
a) cours : destinés à la transmission unilatérale, par un ou plusieurs formateurs, de contenus scientifiques, techniques, culturels et/ou pédagogiques préétablis et correspondant à des objectifs préalables orientés vers la qualification des participants.
b) séminaires : destinés à l'étude monographique d'une matière, sous la direction d'un formateur, dans lesquels les participants deviennent des agents actifs.
c) stages : périodes de formation destinées à connaître, observer et comparer d'autres structures organisationnelles.
d) journées/congrès : destinés à un groupe de personnes afin qu'elles exposent et délibèrent sur des questions découlant d'une spécialité ou d'une affaire communes.
e) conférences : destinées à un groupe généralement d'une même affectation professionnelle, au cours desquelles des experts exposent un thème spécifique et y réfléchissent.
f) espaces d'autoformation : lieux conçus pour l'accueil de l'usager et la mise à sa disposition des moyens matériels destinés à la formation.
2. Paramètres des actions de formation Chaque action de formation implique :
a) le ou les formateurs, en qualité de transmetteurs de connaissances, tuteurs et/ou émetteurs de savoir jouant un rôle clairement dynamisant.
b) le participant, en qualité d'agent actif récepteur de connaissances.
c) l'objectif, orienté vers la qualification des participants, l'étude d'un thème et/ou l'évaluation de structures organisationnelles.
d) le contenu spécifique (scientifique, technique, culturel, pédagogique) préétabli ou celui propre à l'exercice des tâches du poste de travail, dans le cas du stage.
e) la méthodologie employée pour dispenser la formation.
f) la durée, déterminée par l'organisation en fonction du type de programme ou d'action, dans le cas du stage de courte durée (jours) ou de moyenne durée (mois).
g) les ressources déterminées par le formateur, par le centre où se déroule le stage et/ou par l'espace d'autoformation.
Art. 10 du Règlement de formation du personnel de l'Administration générale, du 22 mars 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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