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Règlement en vigueur

Règlement du contrôle de la pollution acoustique, du 3 mai 1996

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Chapitre I. Règles générales

Article 1.

Les activités potentiellement génératrices d'un niveau de bruit élevé et qui relèvent du champ d'application de la Loi sur la pollution atmosphérique et acoustique, adoptée par le Conseil général lors de sa séance du 30 décembre 1985, en ce qui concerne la pollution due à la production de bruits, sont entre autres celles qui sont indiquées à l'annexe n° 1, jointe au présent Règlement.

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Article 2.

Il incombe au ministère chargé de l'environnement d'exercer les compétences visées à l'article 21 de la Loi sur la pollution atmosphérique et acoustique.

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Article 3.

Aux fins du présent Règlement, les bruits sont mesurés en décibels pondérés, conformément à l'échelle normalisée A (dBA).

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Article 4.

Les activités génératrices ne peuvent produire dans l'environnement extérieur aucun bruit qui dépasse, compte tenu des zones de réception du son et des horaires, les limites suivantes : Zone de réception Niveau sonore extérieur maximal (dBA) Jour Nuit Zone à usage industriel 65 55 Toutes sauf la zone industrielle 55 45 On entend par jour la période comprise entre 8 et 22 heures ; les autres heures du total de 24 constituent la période de nuit. On entend par zone à usage industriel celle qui a cette qualification dans les plans d'aménagement ou les ordonnances d'urbanisme des collectivités locales. Indépendamment des valeurs qui précèdent, sont admises les augmentations de niveau sonore spécifiées au paragraphe 4.9 de l'annexe n°

2. Sur les voies de communication où la circulation est la cause de l'élévation du niveau sonore ambiant, il doit être tenu compte, lors de l'application de mesures, de ce qui est indiqué à l'annexe n° 2, paragraphe 4.8.

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Article 5.

Le niveau des bruits provenant des activités génératrices et mesurés à l'intérieur d'un bâtiment récepteur ne peut dépasser les limites de 35 dBA le jour et de 28 dBA la nuit, quelle que soit la zone de réception dans le logement. Dans les parties communes du bâtiment, une augmentation du niveau sonore de 5 dBA est admise. Ces valeurs doivent être ramenées à 30 dBA le jour et à 27 dBA la nuit dans les chambres à coucher des logements. En tout état de cause, sont admis les niveaux d'augmentation sonore spécifiés au point 4.10 de l'annexe n° 2.

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Article 6.

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi sur la pollution atmosphérique et acoustique, les activités ou situations génératrices d'un niveau de bruit élevé doivent disposer de l'isolation acoustique nécessaire ou, en tout état de cause, réduire les niveaux sonores, afin d'éviter la transmission des niveaux indiqués aux articles 4 et 5, relatifs, respectivement, à la production de bruits dans l'environnement extérieur et à l'intérieur.

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Article 7.

Les appareils élévateurs, les installations de climatisation, les générateurs de chaleur, la distribution et l'évacuation des eaux et les autres services d'un bâtiment doivent respecter les prescriptions d'emplacement et d'isolation qui garantissent un niveau de transmission sonore non supérieur aux limites maximales autorisées par l'article 5, relatif aux niveaux dans les ambiances intérieures.

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Article 8.

Les conditions dans lesquelles doivent être effectués les travaux temporaires et nocturnes ainsi que ceux des installations et des équipements en général des bâtiments sont spécifiées à l'annexe n° 3.

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Article 9.

Lorsque les locaux destinés à des spectacles ou à des auditions musicales enfreignent la réglementation établie par le présent règlement entre 22 heures et 8 heures, le ministère chargé de l'environnement peut proposer, à titre de mesure conservatoire, la suspension immédiate de l'activité tant que les mesures correctives ordonnées par l'Administration n'ont pas été réalisées.

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Article 10.

Les conditions dans lesquelles doivent être exercées les activités de loisirs, de spectacle ou récréatives qui disposent d'un équipement de musique ou qui organisent des activités musicales sont spécifiées à l'annexe n° 4.

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Article 11.

Dans des cas exceptionnels et sur autorisation préalable du ministère chargé de l'environnement, des solutions différentes de celles présentées dans le présent Règlement peuvent être adoptées, pour autant que soient maintenus les niveaux sonores maximaux établis par le présent Règlement.

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Chapitre II. Procédure de sanction

Article 12.

Aux fins du présent règlement, constituent des infractions les actions ou omissions commises par les personnes en violation des normes de la Loi sur la pollution atmosphérique et acoustique, d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables aux cas et objets de ladite Loi.

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Article 13.

Aucune infraction ne peut être sanctionnée à la fois par la voie pénale et par la voie administrative. La procédure administrative est suspendue d'office jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et soit devenu définitif dans la procédure pénale.

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Article 14.

La responsabilité administrative découlant des infractions est exigée des personnes physiques ou morales qui ont participé par action ou par omission à la violation des normes.

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Article 15.

La responsabilité pour les infractions commises par les personnes morales, le cas échéant, est exigée des personnes physiques chargées de leur administration et de leur représentation, ainsi que des personnes occupant des fonctions auxquelles incombent le contrôle et le fonctionnement de l'entité.

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Article 16.

Lorsque l'infraction est commise dans l'exercice d'une activité soumise au régime administratif d'autorisation ou de concession, le titulaire légitime en est responsable, sans préjudice des dispositions de l'article précédent.

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Article 17.

Le régime applicable à la typicité légale ou à la classification des infractions et aux sanctions est celui établi aux articles 31 à 37, tous deux inclus, de la Loi sur la pollution atmosphérique et acoustique.

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Article 18.

Aucune infraction ne peut être sanctionnée par la voie administrative sans instruction et décision préalables du dossier administratif de sanction correspondant, traité conformément aux normes du présent Règlement.

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Article 19.

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 31 à 37, tous deux inclus, de la Loi sur la pollution atmosphérique et acoustique, le ministère chargé de l'environnement peut ordonner l'adoption des mesures nécessaires ou opportunes pour prévenir, corriger ou éliminer les effets dommageables ou les conséquences préjudiciables pour les intérêts publics ou privés des faits ou actes constitutifs d'une infraction qualifiée par la Loi sur la pollution atmosphérique et acoustique.

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Article 20.

Les mesures que le ministère chargé de l'environnement adopte en application de l'article précédent doivent toujours être proportionnées à la mesure la moins contraignante pour les personnes concernées par l'intervention gouvernementale.

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Article 21.

Le ministère chargé de l'environnement accomplit les actes, les formalités de l'instruction et la proposition de décision de tous les dossiers administratifs de sanction relatifs aux infractions à la Loi sur la pollution atmosphérique et acoustique.

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Article 22.

La procédure de sanction est régie, en premier lieu, par les normes impératives du Code de l'Administration, adopté par la Loi du 29 mars 1989 ; en deuxième lieu, par les normes du présent Règlement et, en troisième lieu, par les autres normes de l'ordre juridique qui sont applicables, conformément à l'ordre de priorité légalement établi.

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Article 23.

La procédure de sanction peut être engagée d'office, par décision du Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'environnement, ou bien à l'initiative de la personne intéressée, au moyen d'une demande formulée par écrit signé par la personne intéressée ou par son représentant.

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Article 24.

Tant l'organe chargé de l'environnement que le Gouvernement, avant de prendre une décision relative à un dossier de sanction, peuvent demander aux personnes intéressées, à d'autres organes de l'Administration publique ou, le cas échéant, à des tiers qui sont des experts ou des techniciens, toutes sortes d'avis, de rapports et d'éclaircissements ou de compléments d'information nécessaires à l'instruction ou à la décision relative au dossier concerné. Dans ces hypothèses, les délais légaux ou réglementaires établis sont prorogés.

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Article 25.

Au cours de l'instruction, toutes les personnes intéressées et, le cas échéant, les personnes affectées par l'infraction doivent fournir à l'organe administratif instructeur du dossier, dans le délai maximal de 10 jours ouvrables, tous les documents, informations, preuves et investigations qui s'avèrent nécessaires ou opportuns aux fins de la décision relative au dossier.

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Article 26.

Toute personne qui s'estime lésée par un acte ou une décision d'un dossier de sanction peut former à son encontre les recours prévus aux articles 124 à 129, inclus, du Code de l'Administration.

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Disposition transitoire Première.

Tous les locaux destinés à des spectacles ou des auditions musicales qui, depuis avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, disposent d'équipements de musique ou exercent des activités musicales disposent d'un délai maximal d'un an à compter de 15 jours après la date de sa publication pour se conformer aux prescriptions établies à l'annexe 4 du présent Règlement. Deuxième À l'expiration du délai établi par la disposition transitoire première, et dans le cas où les normes établies par le présent Règlement ne sont pas respectées, l'activité peut être suspendue à titre de mesure conservatoire.

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Disposition finale Première.

Le Règlement relatif à la réglementation du contrôle de la pollution sonore, approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 26 avril 1995, est abrogé.

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Disposition finale Deuxième.

Le ministère chargé de l'environnement est autorisé à élaborer les formulaires complémentaires déterminés dans le présent Règlement.

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Disposition finale troisième.

Le présent Règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, 3 mai 1996 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Activités potentiellement génératrices d'un niveau de bruit élevé Les activités potentiellement génératrices d'un niveau de bruit élevé sont les suivantes :

1. Activités industrielles 1.1. Élaboration de produits de meunerie 1.2. Élaboration d'aliments pour animaux 1.3. Fabrique d'articles de bonneterie 1.4. Fabrique de semelles découpées 1.5. Industries de première transformation du bois 1.6. Industries de seconde transformation du bois, à l'exception de la fabrication de matériel et d'articles dérivés du bois (tournage, modelage) 1.7. Fabrication de meubles en bois 1.8. Fabrication de meubles métalliques 1.9. Typographies et imprimeries 1.10. Industries de la presse 1.11. Obtention de colorants et de pigments en général 1.12. Sciage, taille et polissage de la pierre 1.13. Sciage, taille et polissage du marbre 1.14. Concassage de la pierre et son calibrage 1.15. Fabrication d'articles de fumisterie 1.16. Fabrication d'articles dérivés du fer 1.17. Fabrication de récipients métalliques 1.18. Constructions métalliques et chaudronnerie 1.19. Construction de machines 1.20. Fabrication d'agglomérés asphaltiques et de bétons 1.21. Bâtiments, travaux publics et implantation de réseaux de services

2. Locaux publics destinés à des activités de loisirs, de spectacle ou récréatives 2.1. Cinémas 2.2. Théâtres 2.3. Académies, salles des fêtes, bals et discothèques 2.4. Bars et restaurants La présente classification n'exclut pas la surveillance nécessaire et les mesures consécutives concernant des activités qui n'y figurent pas et qui peuvent générer un niveau sonore supérieur aux limites établies dans le présent Règlement. Annexe n° 2 Évaluation des niveaux sonores L'évaluation des niveaux sonores établis par le présent Règlement doit se conformer aux normes suivantes :

1. La mesure doit être effectuée, tant pour les bruits émis que pour les bruits transmis, à l'endroit où leur valeur est la plus élevée et, si nécessaire, au moment et dans la situation où les nuisances sont les plus marquées.

2. Les propriétaires d'appareils générateurs de bruits, tant en plein air que dans des établissements ou des locaux, doivent permettre au personnel du Ministère chargé de l'environnement d'accéder à leurs installations ou foyers d'émission de bruits, doivent mettre en marche les appareils aux différentes vitesses, charges ou régimes qui leur sont indiqués et afin qu'il puisse assister à l'ensemble du processus opératoire.

3. L'appareil de mesure utilisé doit être conforme aux classes 1 ou 2 définies par la Commission électronique internationale (CEI) dans sa publication 651 ou dans toute autre norme ultérieure qui la remplace.

4. En prévision des éventuelles erreurs de mesure, les précautions suivantes doivent être adoptées : 4.1. Contre l'effet d'écran : l'observateur doit se placer dans le plan normal à l'axe du microphone et aussi éloigné de ce microphone que le lui permet la lecture correcte de l'indicateur de mesure. 4.2. Contre la distorsion directionnelle : une fois placé à la station, l'appareil est orienté vers l'intérieur de l'angle solide déterminé par un octant et il est fixé dans la position où la lecture est équidistante des valeurs extrêmes ainsi obtenues. 4.3. Contre l'effet du vent : lorsqu'il est estimé que la vitesse du vent est supérieure à 1,6 m/s. un écran contre le vent doit être utilisé.

Pour des vitesses supérieures à 3 m/s, aucune mesure ne doit être effectuée, sauf si les corrections pertinentes sont utilisées. 4.4. Contre l'effet de crête : les mesures commencent avec le sonomètre réglé en réponse rapide ; lorsque les mesures fluctuent de plus de 4 dBA, il faut passer en réponse lente.

Dans ce cas, si l'indicateur fluctue de plus de 6 dBA, la réponse impulsionnelle doit être utilisée. 4.5. Des séries de trois lectures à intervalles de 3 minutes doivent être pratiquées à chaque phase de fonctionnement de la source sonore et, en tout cas, un minimum de trois.

Est admise comme valeur représentative la valeur moyenne la plus élevée obtenue dans les lectures d'une même série. 4.6. Contre l'effet d'humidité : les mesures doivent être réalisées dans un degré d'humidité compatible avec les spécifications du fabricant. 4.7. Contre l'effet de champ proche : pour éviter l'influence d'ondes stationnaires ou réfléchies, le sonomètre doit être placé à plus de 1,20 mètre de tout mur ou de toute surface réfléchissante.

En cas d'impossibilité de remplir cette condition requise, la mesure est effectuée depuis le centre de la pièce et à au moins 1,20 mètre du sol. 4.8. Évaluation du niveau de fond : il est obligatoire, pour toutes les mesures, de déterminer le niveau ambiant ou niveau de fond, c'est-à-dire le niveau sonore existant au point de mesure lorsque la source à contrôler n'est pas en fonctionnement. 4.9. Les augmentations de niveau sonore admises dans l'environnement extérieur en fonction du niveau de bruit de fond ambiant sont les suivantes : 4.9.1. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 0 à 5 dBA les maximums stipulés à l'article 4, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit de fond ambiant de plus de 3 dBA. 4.9.2. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 5,1 à 10 dBA les maximums stipulés à l'article 4, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit de fond de plus de 2 dBA. 4.9.3. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 10,1 à 15 dBA les maximums stipulés à l'article 4, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit de fond de plus de 1 dBA. 4.9.4. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de plus de 15 dBA les maximums stipulés à l'article 4, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit de fond. 4.10 Les augmentations de niveau sonore admises à l'intérieur d'un bâtiment en fonction du niveau de bruit de fond ambiant sont les suivantes : 4.10.1. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 0,1 à 3 dBA les maximums stipulés à l'article 5, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit de fond ambiant de plus de 3 dBA. 4.10.2. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 3,1 à 8 dBA les maximums stipulés à l'article 5, elle ne peut pas augmenter le bruit de fond de plus de 2 dBA. 4.10.3. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 8,1 à 12 dBA les maximums stipulés à l'article 5, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit de fond de plus de 1 dBA. 4.10.4. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de plus de 12 dBA les maximums stipulés à l'article 5, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit de fond.

5. Pour la mesure de l'isolation, la méthode de la différence entre le niveau émis et le niveau transmis exprimés en dBA doit être appliquée, étant donné que l'éventuelle absorption du local doit être considérée comme partie constitutive de l'isolation de la cloison. Annexe n° 3 Travaux temporaires et nocturnes et installations en général

1. Les travaux temporaires, tels que ceux des chantiers de construction publique ou privée, ne peuvent pas être réalisés entre 22 heures et 8 heures le lendemain s'ils produisent une augmentation, par rapport au niveau de fond, des niveaux sonores à l'intérieur de propriétés d'autrui. Pendant le reste de la journée, les équipements utilisés ne peuvent pas engendrer, à 1,5 m de distance, des niveaux sonores supérieurs à 80 dBA.

2. Sont exceptés de l'interdiction de travailler aux heures nocturnes les travaux urgents, pour des raisons de nécessité ou de danger, et ceux qui, en raison de leurs inconvénients, ne peuvent pas être effectués de jour. Le travail nocturne doit être expressément autorisé par le Ministère compétent, sans préjudice des compétences que la législation en vigueur attribue à d'autres ministères, lequel détermine les limites sonores qui doivent être respectées.

3. Aucune machine ni aucun organe en mouvement, de quelque installation que ce soit, ne peut être installé dans et/ou sur des murs mitoyens, des plafonds, des planchers ou d'autres éléments structurels des bâtiments. La distance minimale entre les éléments indiqués au point précédent et la cloison périmétrique doit être de 10 cm. 3.1. L'installation au sol des éléments mentionnés au paragraphe précédent doit être réalisée avec interposition d'éléments antivibratoires adéquats, dont l'adéquation doit être suffisamment justifiée dans les projets correspondants. 3.2. Les conduits dans lesquels circulent des fluides en régime forcé doivent disposer de dispositifs antivibratoires. 3.2.1. Le raccordement d'équipements pour le déplacement de fluides, comme c'est le cas des installations d'aération, de climatisation et d'air comprimé, aux conduits et canalisations, doit être effectué au moyen de prises ou de dispositifs élastiques. Les premiers tronçons tubulaires et conduits et, si nécessaire, la totalité du réseau, doivent être supportés au moyen d'éléments élastiques afin d'éviter la transmission de bruits et de vibrations à travers la structure du bâtiment. 3.2.2. Lors de la traversée de murs, les conduites tubulaires et les conduits doivent le faire sans être fixés au mur et avec un montage élastique d'efficacité éprouvée.

4. À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, l'installation de machines et d'installations qui engendrent dans des bâtiments proches des niveaux sonores, dans leurs zones de réception, supérieurs aux limites établies aux articles 4 et 5 du présent Règlement n'est pas autorisée.

5. Les équipements des installations de climatisation, d'aération ou de réfrigération, tels que ventilateurs, extracteurs, unités de condensation et d'évaporation, compresseurs, pompes, tours de refroidissement et autres similaires, ne doivent pas engendrer dans les bâtiments contigus ou proches non utilisateurs de ces services des niveaux sonores supérieurs aux limites établies aux articles 4 et

5. Annexe n° 4 Locaux publics destinés à des activités de loisirs, de spectacle ou récréatives qui disposent d'un équipement de musique ou qui exercent des activités musicales

1. Toutes les activités qui disposent d'un équipement de musique ou qui exercent des activités musicales produisant des niveaux sonores intérieurs égaux ou supérieurs à 85 dBA doivent obligatoirement installer un limiteur de puissance acoustique.

Le réglage du limiteur doit être réalisé par un technicien agréé et compétent, sans préjudice des vérifications que peut effectuer le Ministère chargé de l'environnement.

Le limiteur doit permettre un niveau maximal intérieur de 110 dBA.

Ce niveau peut être abaissé, conformément au Règlement, en cas de plainte.

À cet effet, un certificat de réglage du limiteur précisant le niveau sonore maximal permis par l'équipement, signé par un technicien agréé et compétent, doit être présenté au Ministère chargé de l'environnement.

Le dispositif limiteur de la puissance acoustique doit obligatoirement être installé dans les conditions déterminées ci-après : Les signaux électriques provenant des différents dispositifs tels que microphones, magnétophones, lecteurs vidéo, etc. doivent être raccordés uniquement et exclusivement aux tables de mixage, d'où les signaux doivent sortir vers les dispositifs limiteurs.

Il est interdit de modifier l'emplacement et l'orientation des haut-parleurs ou de les remplacer par d'autres modèles une fois qu'il a été procédé à la mise sous scellés de l'installation.

Les équipements limiteurs doivent être installés dans un endroit du local où se déroule l'activité, facilement localisable et contrôlable à vue, sans qu'il soit nécessaire de démonter un quelconque élément.

Le limiteur installé doit remplir les conditions requises minimales suivantes : mesurer en continu en dBA la pression acoustique existante, au moyen d'un capteur du signal sonore installé à l'intérieur du local. disposer d'un niveau maximal d'alarme qui doit permettre de limiter le niveau d'émission interne du local, avec un temps de pénalisation pouvant être programmé. disposer d'un enregistreur et d'un compteur des incidents et des tentatives de manipulation indue du limiteur ou de ses composants, y compris de facteurs externes, tels que l'installation d'équipements musicaux non reliés au limiteur. disposer d'un système garantissant une inviolabilité maximale totale. disposer d'un système autonome d'alimentation en énergie.

Avant d'être installé, le limiteur doit être autorisé par le Ministère chargé de l'environnement, après présentation préalable de la documentation technique adéquate,.

La panne du limiteur entraîne l'interdiction conservatoire de l'activité musicale entre 22 heures et 8 heures.

2. Tous les locaux dont le niveau sonore musical intérieur est égal ou supérieur à 85 dBA doivent exercer leur activité portes et fenêtres fermées. À cette fin, l'installation d'une double porte à fermeture automatique et de la climatisation est exigée.

3. Dans les locaux nouvellement implantés, dans les locaux où sont réalisées des réformes importantes (modifications des cloisons intérieures...), ou dans les locaux existants destinés à des activités de loisirs, de spectacle et récréatives qui disposent d'un équipement de musique ou qui exercent des activités musicales produisant des niveaux sonores intérieurs égaux ou supérieurs à 85 dBA, le respect du présent règlement doit être assuré, en considérant un niveau acoustique intérieur de 110 dBA. À cet effet, doivent être présentés au Ministère chargé de l'environnement : le projet ou l'étude technique justificative de l'isolation acoustique correspondante, signé par un technicien agréé et compétent, conformément aux dispositions du présent Règlement à l'achèvement des travaux de mise en conformité, un certificat signé par un technicien agréé et compétent Avec la présentation de cette documentation, l'activité est autorisée, sans qu'une vérification par les services du Gouvernement soit nécessaire, l'autorisation susmentionnée ne présuppose pas que l'Administration ratifie que les installations sont conformes aux exigences du présent Règlement.

4. Toute activité qui dispose d'un équipement de musique ou qui exerce des activités musicales produisant un niveau sonore intérieur inférieur à 85 dBA doit installer un équipement limiteur au cas où elles ne respecteraient pas les spécifications définies dans le présent Règlement.

5. Au cas où il ne respecterait pas les normes spécifiées à l'article 5 du présent Règlement, les auditions en direct dans des locaux fermés sont interdites à titre de mesure conservatoire.

6. Il doit être procédé à une révision acoustique du local, réalisée par un technicien agréé et compétent, tous les cinq ans.

7. Le Ministère chargé de l'environnement peut à tout moment contrôler les projets et les études correspondants ainsi que les installations en phase d'exécution ou achevées, lui-même ou par l'intermédiaire d'entreprises d'inspection et de contrôle, afin de vérifier le respect des dispositions du présent Règlement. Le personnel du Ministère chargé de l'environnement est habilité à mettre sous scellés à tout moment les limiteurs de puissance acoustique afin de garantir le respect du présent Règlement.

En vigueur depuis le 30/05/1996 · texte original · Règlement du contrôle de la pollution acoustique, du 3 mai 1996 (BOPA 1996-05-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 2. Mesure et évaluation des niveaux sonores

1. Les mesures doivent être effectuées séparément selon que l'immission est intérieure ou extérieure (ce qui dépend de la source émettrice et de la transmission du bruit) : a. Lorsque la transmission du bruit s'effectue par voie aérienne et que la source de bruit se trouve à l'extérieur du bâtiment récepteur, l'immission est en ambiance extérieure. b. Lorsque la transmission est structurelle et que la source de bruit se trouve dans le même bâtiment, ou en contiguïté avec le récepteur, l'immission est en ambiance intérieure.

2. Les mesures doivent toujours être effectuées aux emplacements et aux moments où le niveau est le plus élevé ou la perception la plus forte, pour autant que ces conditions soient représentatives du fonctionnement de la source de bruit.

3. Les responsables de sources génératrices de bruits, tant en plein air que dans des établissements ou locaux, doivent faciliter au personnel du ministère compétent en matière de pollution acoustique l'accès à leurs installations ou aux sources d'émission de bruits, et doivent mettre en fonctionnement les appareils aux différentes vitesses, charges ou régimes qui leur sont indiqués afin qu'il puisse assister à l'ensemble du processus opérationnel.

4. Conditions de la mesure en ambiance intérieure : a. Les mesures doivent être effectuées dans des conditions météorologiques qui ne puissent pas altérer les résultats. b. Les mesures doivent être effectuées, de préférence, dans des pièces sensibles au bruit (chambres à coucher, salons, salles à manger, salles de classe, bureaux ou autres pièces assimilables) ; en l'absence de pièces sensibles, d'autres emplacements intérieurs peuvent être utilisés. c. Pendant la mesure, les portes et fenêtres de la pièce doivent être fermées. d. Si la pièce est vide, sans mobilier, et ne comporte aucun traitement absorbant, il convient de soustraire 3 dB(A) aux niveaux mesurés. e. Pendant les mesures, il est recommandé que seul le technicien se trouve à l'intérieur de la pièce et de permettre au maximum la présence d'une seconde personne en qualité d'observateur. f. Au moins trois positions discrètes réparties de manière uniforme à l'intérieur de la pièce, et de préférence là où les personnes concernées passent le plus de temps, doivent être utilisées.

Ces positions doivent remplir les conditions requises suivantes : i. La distance entre les points doit être d'au moins 0,7 m. ii.

La distance entre les points et les murs ou autres surfaces doit être d'au moins 0,5 m. iii.

La distance entre les points et les fenêtres doit être d'au moins 1 m. iv.

La hauteur du microphone est située entre 1,2 et 1,5 m, et l'équipement est fixé sur un trépied ou un support. v. Les points ne doivent pas être alignés de manière à former un plan imaginaire parallèle aux murs. vi.

Si, en raison des dimensions, les conditions précédentes ne peuvent pas être appliquées, les mesures sont effectuées depuis le centre de la pièce. vii.

Pour les petites pièces (moins de 75 m3) et/ou en présence de bruit de basse fréquence, l'une des trois positions doit être située dans l'un des coins.

Ce point est situé à 0,5 m des murs adjacents et à une hauteur comprise entre 0,5 et 1,5 m.

5. Conditions de la mesure en ambiance extérieure : a. Les mesures doivent être effectuées dans des conditions représentatives du lieu où la mesure est réalisée, et il convient d'enregistrer la température et l'humidité de l'air.

La vitesse du vent au point d'échantillonnage ne doit pas dépasser 5 m/sg et un écran antivent doit toujours être utilisé. b. Dans les bâtiments, l'équipement est placé, chaque fois que cela est possible, au centre des fenêtres ouvertes sur l'extérieur, le microphone étant aligné avec le plan des fenêtres, ces fenêtres étant ouvertes et de préférence dans des pièces sensibles au bruit, et à une hauteur minimale de 1,3 m. c. Au niveau de la rue ou depuis l'extérieur des bâtiments, l'équipement doit toujours être placé à proximité des bâtiments dont les façades comportent des pièces à usage sensible au bruit : i. À une hauteur comprise entre 1,5 et 4 mètres. ii.

Si l'équipement se trouve entre 0,5 et 2 mètres devant une surface réfléchissante, et pour autant que le front d'ondes atteigne le microphone perpendiculairement à la surface réfléchissante, une correction de 3 dB peut être appliquée en raison des réflexions susceptibles d'être générées. d. Dans les zones non encore construites, mais destinées à la construction, le point de mesure doit être situé provisoirement en limite de propriété. e. Dans tous les cas, l'équipement doit être placé sur un trépied ou un support, avec un angle compris entre 0º et 45º par rapport au sol et orienté vers la source de bruit mesurée.

6. Détermination des niveaux d'immission : a. Pour obtenir des mesures représentatives, au moins trois mesures doivent être effectuées, lesquelles sont considérées comme valables lorsque l'écart maximal entre elles ne dépasse pas 3 dB(A).

Des écarts supérieurs sont admis, qui doivent être justifiés techniquement, comme dans les cas de bruits de type impulsionnel ou de mesures en ambiance intérieure de points situés dans des coins. b. Le résultat est la moyenne énergétique des trois mesures. c. L'indice utilisé est le niveau équivalent, pondéré A, LAeq, avec un temps d'intégration qui dépend du type de bruit évalué : i. Pour les bruits de type continu, le temps de mesure minimal est de 1 minute. ii.

Pour les bruits de type variable, le temps de mesure minimal est de 3 minutes. iii.

Pour les bruits de type impulsionnel ou de type cyclique, la mesure doit recueillir un nombre minimal d'événements ou de cycles suffisamment représentatif. d. Il convient d'évaluer le niveau du bruit résiduel ; le niveau sonore existant est au même point de mesure lorsque la source évaluée n'est pas en fonctionnement.

Pour caractériser le bruit résiduel, il est important que soient maintenues les conditions d'environnement du moment où les mesures ont été prises avec la source en marche.

Si la source ne peut pas être arrêtée, un lieu présentant des caractéristiques semblables et qui ne soit pas influencé par la source de bruit évaluée doit être recherché : i. Les mesures du niveau du bruit résiduel doivent suivre les directives des points 6.a, 6.b et 6.c. e. Les augmentations de niveau sonore admises en ambiance extérieure selon le niveau de bruit résiduel sont les suivantes : I. Lorsque le bruit résiduel dépasse de 0 dBA et jusqu'à 5 dBA les maximums fixés à l'article 4, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit résiduel de plus de 3 dBA.

II.

Lorsque le bruit résiduel dépasse de 5 dBA et jusqu'à 10 dBA les maximums fixés à l'article 4, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit résiduel de plus de 2 dBA.

III.

Lorsque le bruit résiduel dépasse de 10 dBA et jusqu'à 15 dBA les maximums fixés à l'article 4, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit résiduel de plus de 1 dBA.

IV.

Lorsque le bruit résiduel dépasse de 15 dBA les maximums fixés à l'article 4, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit résiduel. f. Les augmentations de niveau sonore admises en ambiance intérieure selon le niveau de bruit résiduel sont les suivantes : i. Lorsque le bruit résiduel dépasse de 0 dBA et jusqu'à 3 dBA les maximums fixés à l'article 5, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit résiduel de plus de 3 dBA. ii.

Lorsque le bruit résiduel dépasse de 3 dBA et jusqu'à 8 dBA les maximums fixés à l'article 5, elle ne peut pas augmenter le bruit résiduel de plus de 2 dBA. iii.

Lorsque le bruit résiduel dépasse de 8 dBA et jusqu'à 12 dBA les maximums fixés à l'article 5, elle ne peut pas augmenter le bruit résiduel de plus de 1 dBA. iv.

Lorsque le bruit résiduel dépasse de plus de 12 dBA les maximums fixés à l'article 5, la source génératrice ne peut pas augmenter le bruit résiduel. g. Pour la mesure et l'évaluation des travaux majeurs tels que définis par le Règlement de construction, ainsi que pour les infrastructures de transport routières et aériennes, l'indice utilisé est le niveau équivalent, pondéré A, LAeq, évalué pendant toute la période diurne ou nocturne.

Les mesures doivent être effectuées de manière continue pendant toute la période d'évaluation ou au moyen de mesures représentatives de chaque phase de bruit du chantier, avec un temps d'intégration qui dépend du comportement temporel des sources de bruit.

7. Avant et après les mesures, une vérification acoustique du sonomètre doit être effectuée au moyen d'un calibreur acoustique, afin de garantir une marge d'écart maximal de ±0,5 dB par rapport à la valeur de référence du calibreur.

8. L'instrumentation utilisée pour les mesures doit être conforme aux spécifications de type 1 définies dans les normes IEC 60672 et IEC 60260, en ce qui concerne les sonomètres, et dans la norme IEC 60942 pour les calibreurs acoustiques, ou dans toute autre norme ultérieure qui les remplace.

9. Les sonomètres, calibreurs sonores et capteurs acoustiques doivent être vérifiés annuellement par un laboratoire accrédité conforme à la norme ISO/IEC 17025, ou par une entité dûment autorisée, chargé de réaliser les essais et les étalonnages des équipements qui garantissent la traçabilité métrologique des normes.

10. L'usage de capteurs acoustiques est restreint au contrôle en continu des chantiers, à l'élaboration de cartes de bruit ou de cadastres sonores et aux usages que le ministère compétent en matière de pollution acoustique détermine.

En vigueur depuis le 27/01/2022 · nouvelle rédaction · Decret 26/2022, del 19-1-2022, de modificació del Reglament del control de la contaminació acústica, del 3 de maig de… (en catalan) (BOPA 2022-01-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Inclou el canvi de títol («Valoració de nivells sonors» → «Mesura i avaluació dels nivells sonors»), integrat en la nova redacció íntegra.
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Annex 3. Regulació del soroll que prové de les obres de construcció pública o privada, i de les instal·lacions en

general Regulació del soroll que prové de les obres de construcció

1. Els treballs temporals, com les d’obres de construcció i de serveis públics o privats, no poden fer-se entre les 22 h i les 8 h de l’endemà si produeixen un increment sobre el nivell de fons dels nivells sonors en els receptors propers.

2. S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres públiques d’interès general i els treballs de serveis tant públics com privats de caràcter urgent que, per urgència o perill i pels seus inconvenients, no puguin fer-se de dia.

3. El soroll produït per totes les obres degut al seu caràcter temporal i excepcional es regula amb els següents valors límit exteriors en horari diürn: a. Receptor ús educatiu o sanitari: 70 dB(A). b. Receptor ús residencial o comercial: 75 dB(A). c. Receptor ús industrial: 80 dB(A). En ambient interior, es permet un increment de 10 dB(A) sobre els valors límit de l’article 5 del Reglament, sempre que s’hagin fet convenis i acords entre el contractista i els receptors sensibles afectats per minimitzar les molèsties per soroll.

4. Els nivells d’emissió sonora de la maquinària utilitzada en les obres han de complir les prescripcions que estableixi la normativa vigent, ja siguin estatals o fixades per directives europees, i que regulen les emissions sonores de màquines d’ús a l’aire lliure.

5. Els equips utilitzats en les obres han de ser tècnicament els més eficients i el seu ús ha de seguir les bones pràctiques per minimitzar la contaminació acústica generada.

6. En totes les obres que per les seves característiques hagin de treballar en el conjunt de tots els supòsits següents: a. Treballs d’excavació en roca o perforacions. b. Ús de maquinària pesant. c. Existència de receptors sensibles al soroll a una distància inferior a 100 metres del perímetre de l’obra. O en totes les obres que el ministeri responsable del medi ambient requereixi per motius de queixes o denúncies o per zones de sensibilitat ambiental, el promotor de l’obra ha de fer un estudi preliminar d’impacte acústic de l’activitat de l’execució de l’obra.

7. Tot projecte de construcció que es trobi en les casuístiques de l’apartat anterior ha de contenir un estudi preliminar d’impacte acústic coherent amb el contingut de l’obra. L’estudi preliminar d’impacte acústic ha d’estar subscrit per un tècnic competent. La inclusió d’aquest estudi preliminar d’impacte acústic en el projecte d’execució de l’obra és un requisit necessari per al visat, si escau, a càrrec del col·legi professional corresponent i l’expedició de la llicència urbanística o altres autoritzacions i tràmits per part de l’Administració pública. L’estudi preliminar d’impacte acústic ha d’incloure obligatòriament una partida pressupostària destinada al compliment dels nivells normatius, la qual s’ha d’incorporar al pressupost del projecte constructiu.

8. El contractista, abans de l’inici d’obra, ha de presentar a la direcció facultativa un projecte d’impacte acústic, perquè l’aprovi. El projecte d’impacte acústic ha de complir els requisits de les guies tècniques que el ministeri responsable del medi ambient desenvolupi. El projecte d’impacte acústic ha d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’estudi preliminar d’impacte acústic, en funció del sistema d’execució de l’obra que prevegi el contractista, així com preveure’n totes les fases, l’ha de redactar un tècnic competent que disposi de coneixements d’acústica i l’han de signar l’autor, el responsable de l’empresa contractista, en senyal de conformitat, i la direcció facultativa, en senyal de validació.

9. El promotor ha de presentar, abans de començar l’obra, el projecte d’impacte acústic, aprovat per la direcció facultativa, al ministeri responsable del medi ambient, mitjançant el tràmit de comunicació de l’inici dels treballs. La comunicació d’inici d’obra ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

  • Data de l’avís:
  • Adreça exacta de l’obra:
  • Promotor (nom i contacte):
  • Tipus d’obra:
  • Direcció facultativa (nom i contacte):
  • Contractista/es (nom/s i contacte/s):
  • Interlocutor designat pel contractista en matèria d’impacte acústic (nom i contacte):
  • Data prevista de l’inici d’obra:
  • Durada prevista dels treballs a l’obra: El ministeri de medi ambient lliura un rebut de la recepció del projecte. Aquesta comunicació únicament dona fe de les mesures previstes per a l’obra en concret i en cap cas no pressuposa l’aprovació per part del Govern de les mesures projectades. En el transcurs de l’obra qualsevol proposta de modificació del projecte d’impacte acústic l’ha d’aprovar la direcció facultativa.

10. El contractista ha de designar a càrrec seu una persona responsable tant d’informar de les fases constructives i el soroll que generaran com de mediar amb els receptors sensibles afectats per l’entorn de l’obra. Aquesta persona ha de ser imparcial i neutral, en una mediació, i serà l’encarregada de facilitar el diàleg i l’entesa entre les parts, en cas que hi hagi denúncies i queixes per sorolls provocats per l’obra.

11. Les obres que es trobin en els supòsits del punt 6 han d’aplicar les mesures preventives i correctores següents per poder desenvolupar l’obra: a. Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. b. Els motors de les màquines s’han d’aturar quan no s’utilitzin. c. La maquinària ha de disposar d’elements silenciadors, sempre que els admeti. d. Els grups electrògens i compressors han de funcionar amb tots els elements de protecció tancats. e. En els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, i per durades superiors a tres mesos, el generador ha de ser substituït per una escomesa elèctrica, excepte en les obres d’urbanització. f. Apantallaments acústics perimetrals fixos de 3 metres d’alçària. g. Tancament perimetral de la maquinària fixa i allunyada de les zones més properes als receptors. h. Apantallament perimetral de la maquinària pesant i mòbil amb apantallaments mòbils a prop. i. Comunicació al veïnat de les fases constructives i el soroll que es generarà, a través de la persona mediadora definida al punt 10, així com l’obligació de posar a disposició dels veïns un mitjà de contacte amb el mediador (telèfon, adreça electrònica, etc). j. Controls inicial i periòdics de les fases de construcció representatives. k. Si és necessari, també caldrà fer convenis i acords entre el contractista i els receptors sensibles afectats per minimitzar les molèsties per soroll.

12. Per a la resta d’obres s’han d’aplicar, com a mínim, les mesures preventives i correctores següents per poder desenvolupar l’obra: a. Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. b. Els motors de les màquines s’han d’aturar quan no s’utilitzin. c. La maquinària ha de disposar d’elements silenciadors, sempre que els admeti. Els grups electrògens i compressors han de funcionar amb tots els elements de protecció tancats. d. En els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, i per durades superiors a tres mesos, el generador ha de ser substituït per una escomesa elèctrica, excepte en les obres d’urbanització. e. Tancament perimetral de la maquinària fixa i allunyada de les zones més properes als receptors. f. Apantallament perimetral de la maquinària pesant i mòbil amb apantallaments mòbils a prop.

13. El contractista i la direcció facultativa han de vetllar solidàriament per l’estricte compliment del projecte d’impacte acústic; per això serà necessari que el promotor de l’obra disposi d’un servei de vigilància acústica de l’obra, per comprovar que no se sobrepassen els límits definits al punt 3 d’aquest annex. En cas que es comprovi que se sobrepassen els nivells acústics permesos per aquest Reglament, el servei de vigilància acústica ho ha de posar en coneixement del contractista i de la direcció facultativa, per tal que el contractista modifiqui el projecte d’impacte acústic i s’incorporin noves mesures per donar compliment als límits permesos, prèvia validació de la direcció facultativa. S’han de formalitzar al llibre d’obra totes les anotacions relatives a les ordres, les instruccions i les indicacions pertinents per a la correcta execució del projecte acústic. Aquestes ordres tenen caràcter vinculant i són de compliment obligat. El promotor ha de posar a disposició del ministeri responsable del medi ambient els resultats de la vigilància ambiental, en cas que ho sol·liciti.

14. Les administracions implicades, comuns i ministeris del Govern, poden actuar d’ofici, per compte propi o mitjançant empreses externes, per fer inspeccions o mesuraments acústics per tal de comprovar que l’obra es porta a terme segons les condicions i els nivells màxims fixats. Regulació del soroll de les instal·lacions en general

1. No es permet l’establiment de màquines i instal·lacions que originin en edificis pròxims nivells sonors en les zones de recepció superiors als límits establerts en els articles 4 i 5 d’aquest Reglament.

2. Els equips de les instal·lacions d’aire condicionat, airejament o refrigeració, com poden ser ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadores, compressors, bombes, torres de refrigeració i altres de similars, no han d’originar en els edificis contigus o pròxims nivells sonors superiors als límits establerts en els articles 4 i 5 d’aquest Reglament.

3. En cas d’instal·lar màquines o òrgans en moviment, de qualsevol instal·lació, en o sobre parets mitgeres, sostres, forjats o altres elements estructurals de les edificacions, aquestes màquines han de disposar dels elements antivibratoris adequats per evitar la transmissió de vibracions cap a l’estructura de l’edifici, la idoneïtat dels quals ha de justificar-se suficientment en els projectes corresponents.

4. La instal·lació al terra dels elements esmentats en l’apartat anterior també requereix que s’instal·lin adequadament interposant dispositius antivibratoris entre l’element generador i el terra, la idoneïtat dels quals ha de justificar-se suficientment en els projectes corresponents.

5. Els conductes per on circulen fluids en règim forçat han de disposar de dispositius antivibratoris.

6. La connexió d’equips per al desplaçament de fluids, com és el cas d’instal·lacions d’airejament, climatització i aire comprimit, en conductes i canonades, s’ha d’efectuar mitjançant preses o dispositius elàstics.

7. Els primers trams tubulars i conductes i, si cal, la totalitat de la xarxa s’han de suportar mitjançant elements elàstics per evitar la transmissió de sorolls i vibracions a través de l’estructura de l’edifici.

8. En travessar parets, les conduccions tubulars i els conductes ho han de fer sense anar collats a la paret i amb un muntatge elàstic d’eficàcia provada.

En vigueur depuis le 27/01/2022 · nouvelle rédaction · Decret 26/2022, del 19-1-2022, de modificació del Reglament del control de la contaminació acústica, del 3 de maig de… (en catalan) (BOPA 2022-01-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Inclou el canvi de títol («Treballs temporals i nocturns i instal·lacions en general» → nou títol), integrat en la nova redacció íntegra.
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