Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Octroi de la protection temporaire et transitoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Octroi de la protection temporaire et transitoire
1. Le Gouvernement décide tous les deux ans, au minimum, du nombre de personnes pouvant bénéficier de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire, et le communique au HCR, aux autres organismes internationaux spécialisés, aux entités reconnues sans but lucratif ou aux États concernés.
2. Le Gouvernement, avec la collaboration du HCR, des autres organismes internationaux spécialisés, des entités reconnues sans but lucratif ou des États concernés, détermine dans chaque convocation le profil des bénéficiaires de la protection temporaire et transitoire, conformément aux dispositions de l'article 2, lettre b, de la présente Loi, et selon les besoins qui ont pu être constatés de manière urgente sur le terrain et auxquels la Principauté d'Andorre peut apporter une réponse satisfaisante dans l'intérêt desdits bénéficiaires. En tout état de cause et chaque fois que cela est possible, lors de la détermination du profil des bénéficiaires, il convient de tenir compte des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité, telles que les mineurs, en particulier les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les membres de familles monoparentales avec des enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de violences de genre et domestiques, les personnes atteintes de maladies graves, et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes de violence psychologique, physique ou sexuelle.
3. Sur la base des propositions faites par le HCR, les organismes internationaux spécialisés, les entités reconnues sans but lucratif ou les États concernés, le Gouvernement leur communique les personnes pouvant bénéficier d'autorisations de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire. Ultérieurement, dès que le Gouvernement reçoit la confirmation de la volonté ferme de ces personnes de bénéficier desdites autorisations de séjour ou de séjour et de travail, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'arrêté par lequel il octroie ces autorisations, en précisant le nombre de bénéficiaires, et adopte immédiatement toutes les mesures prévues par la présente Loi pour accueillir lesdites personnes.
4. Si, pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire, apparaît un membre de la famille d'un bénéficiaire qui n'avait pas été localisé au moment de l'octroi de cette autorisation, la possibilité d'octroyer également à ce membre une autorisation de séjour ou de séjour et de travail doit être évaluée avec toutes les parties concernées, dans les conditions établies par la présente Loi, indépendamment du nombre de personnes déterminé dans la convocation correspondante. Sont considérées comme membres de la famille les personnes mentionnées à l'article 103 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration (ci-après « la Loi 9/2012 »).
5. La personne susceptible de bénéficier d'une autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire qui n'est pas en possession d'un passeport ou d'un document de voyage reconnu internationalement, en cours de validité et valablement délivré par le pays d'origine ou de provenance, tel que prévu à l'article 11 de la Loi 9/2012 , ne peut être admise dans la Principauté d'Andorre que si elle dispose du document de voyage officiel délivré par une organisation internationale reconnue et habilitée à cet effet.
Art. 4 de la Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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