Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Autorisation de séjour ou de séjour et de travail et documents de voyage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Autorisation de séjour ou de séjour et de travail et documents de voyage
1. Les bénéficiaires du régime de protection temporaire et transitoire reçoivent une autorisation de séjour, ou de séjour et de travail, matérialisée par un document qui les identifie et qui justifie la détention de cette autorisation. Les autorisations de séjour ou de séjour et de travail ont la même durée que le régime de protection temporaire et transitoire et sont prorogées de la même manière.
2. Les autorisations de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ne sont soumises à aucune condition de quota, ni aux critères de cohésion sociale, ni aux règles qui régissent le principe de priorité et les exceptions prévues respectivement aux articles 40 et 41 de la Loi 9/2012 . En outre, les autorisations de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ne sont pas non plus soumises aux dispositions de l'article 46 de la Loi 9/2012 , et leurs bénéficiaires sont exemptés de l'obligation de justifier leurs antécédents judiciaires, telle que prévue à l'article 43 de la Loi 9/2012 , compte tenu du fait que le contrôle du risque éventuel pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, et pour l'ordre public, a été effectué préalablement avec l'organisme, l'entité ou l'État de provenance avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu les accords appropriés.
3. Le bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire peut sortir du territoire andorran, à ses frais, après communication préalable à son représentant, en faisant usage du document qu'il a utilisé pour y entrer, sauf s'il existe des motifs impérieux de sécurité nationale ou d'ordre public qui empêchent sa sortie. Si le bénéficiaire ne dispose pas de ce document au moment où il doit voyager à l'étranger, il peut recevoir un document de voyage dont les caractéristiques doivent être fixées par voie réglementaire. En tout état de cause, les demandes de sortie du territoire andorran doivent être présentées suffisamment à l'avance pour pouvoir obtenir l'accord du pays dans lequel l'intéressé souhaite se rendre, si cet accord est nécessaire.
Art. 8 de la Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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