Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Protection temporaire et transitoire : régime qui, à titre exceptionnel, assure aux personnes qui en sont bénéficiaires un statut de protection immédiate, temporaire et transitoire, au moyen de l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour et de travail.
b) Bénéficiaires : personnes auxquelles est octroyée l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire et qui se trouvent sous la protection du HCR, parce qu'il s'agit de :
i) Personnes qui ont été menacées ou qui craignent, avec raison, d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social particulier, ou en raison de leurs opinions politiques, et qui pour cette raison doivent fuir leur pays d'origine ou de résidence habituelle et, en même temps, ne peuvent ou ne veulent, du fait de la crainte susmentionnée, se réclamer de la protection de ce pays. ii) Personnes apatrides qui n'ont pas de nationalité et se trouvent hors du pays dans lequel elles ont leur résidence habituelle, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe i précédent, et, en même temps, ne peuvent ou ne veulent, du fait de la même crainte qui y est mentionnée, retourner dans ce pays. iii) Personnes qui se trouvent dans des zones de conflit armé ou de violence endémique. iv) Personnes qui sont victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme. N'ont pas la qualité de bénéficiaires, et, par conséquent, la protection temporaire et transitoire ne peut leur être octroyée, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces personnes se trouvent dans l'un des cas suivants :
i) Si elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, tels que les définissent les conventions internationales qui font partie de l'ordre juridique andorran. ii) Si elles ont commis un délit grave de droit commun hors du territoire andorran avant que la protection temporaire et transitoire ne leur soit octroyée. iii) Si elles ont été déclarées coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. iv) Si la présence de ces personnes sur le territoire andorran peut constituer, de manière fondée, une menace pour l'ordre public, ou la sécurité publique ou de l'État.
c) Mineurs non accompagnés et mineurs séparés : les mineurs non accompagnés sont les mineurs qui ont été séparés de leurs deux parents et d'autres membres de leur famille ou parents, et qui ne se trouvent sous la responsabilité et la garde d'aucun adulte. Les mineurs séparés sont ceux qui ont été séparés de leurs deux parents ou de leurs tuteurs ou représentants légaux, mais non d'autres membres de leur famille ou parents.
d) Personnes en situation de handicap : les personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres.
e) Autorisation de séjour ou de séjour et de travail : autorisation délivrée par le Gouvernement à la suite de l'octroi de la protection temporaire et transitoire, qui permet à son bénéficiaire de justifier, le cas échéant, de son identité, de résider et éventuellement de travailler légalement en Andorre, et de bénéficier des autres droits prévus par la présente Loi.
f) Représentant de la protection temporaire et transitoire : personne désignée par l'Administration parmi le personnel de l'Administration elle-même ou parmi les membres d'une entité sans but lucratif dûment inscrite au registre andorran correspondant, en tant que référent du bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire, qui l'assiste et l'accompagne pour accomplir les formalités, procédures et démarches et pour établir les contacts avec la société civile, et, en même temps, le conseille en tout ce qui s'avère opportun depuis le moment où la personne arrive sur le territoire andorran jusqu'au moment où elle le quitte.
Art. 2 de la Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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