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Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Un nouvel article 28 quinquies est ajouté, immédiatement après l'article 28 quater, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 28 quinquies. Autorisation de séjour ou de séjour et de travail pour les bénéficiaires du régime de protection temporaire et transitoire Les bénéficiaires du régime de protection temporaire et transitoire en vertu de la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires se voient accorder une autorisation de séjour ou de séjour et de travail pour une durée de deux ans, prorogeable dans les conditions prévues par ladite Loi. À l'expiration de la durée de l'autorisation ou de sa prorogation, le bénéficiaire qui souhaite demeurer dans la Principauté d'Andorre doit se prévaloir du régime prévu à l'article 38 quinquies ou de tout autre régime prévu par la présente Loi, ou d'une autre forme de protection établie par la réglementation relative au droit d'asile ou par tout autre régime analogue applicable. »

2. Un nouvel article 38 quinquies est ajouté, immédiatement après l'article 38 quater, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 38 quinquies. Critères d'octroi de l'autorisation de résidence et de travail à l'extinction de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire

1. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire visée à l'article 28 quinquies, le bénéficiaire de cette protection qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail.

2. Pour obtenir l'autorisation de résidence et de travail visée au paragraphe précédent, le bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire doit :

a) Fournir un rapport rédigé par le représentant de la protection temporaire et transitoire certifiant le respect des obligations par le bénéficiaire pendant la durée de validité de son autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire.

b) Justifier par des pièces l'existence et la validité d'un contrat de travail conclu avec une entreprise légalement constituée en Andorre, assorti d'un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur à tout moment en Andorre, pendant toute la durée de la relation de travail.

3. Les autorisations de résidence et de travail visées au paragraphe 1 précédent ne sont soumises à aucune condition de quota, ni aux critères de cohésion sociale, ni aux règles régissant le principe de priorité établi à l'article 40, ni aux règles relatives aux exceptions au principe de priorité prévues à l'article 41, ni aux dispositions de l'article 46. »

3. L'article 43 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et rédigé comme suit : « Article 43. Sécurité et ordre public La personne qui sollicite une autorisation d'immigration ne peut représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ni pour l'ordre public, et doit justifier qu'elle n'a pas d'antécédents pénaux du fait de la commission d'infractions intentionnelles, ni dans la Principauté d'Andorre, ni dans les pays où elle a résidé antérieurement. Toutefois, les bénéficiaires de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire en vertu de la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires sont dispensés de cette justification. »

4. Un nouvel article 58 quinquies est ajouté, immédiatement après l'article 58 quater, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 58 quinquies. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quinquies Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quinquies, la personne étrangère qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé en Andorre de manière permanente et effective. Cette nouvelle autorisation a une durée de deux ans et est renouvelée pour des périodes identiques jusqu'à ce que le bénéficiaire cumule sept ans de résidence et de travail ; à partir de ce moment, les renouvellements ultérieurs de l'autorisation s'effectuent conformément à la réglementation applicable en la matière. »

5. Un nouvel article 62 ter est ajouté, immédiatement après l'article 62 bis, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 62 ter. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail prévue à l'article 38 quinquies et accordée depuis au moins sept ans

1. La personne étrangère titulaire, depuis sept ans au minimum, d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quinquies, et qui a résidé et travaillé de manière permanente et effective en Andorre pendant la dernière période de renouvellement de l'autorisation, peut solliciter et obtenir le renouvellement de cette autorisation pour une période de dix ans.

2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation visée au paragraphe précédent sont accordés pour des périodes successives de dix ans, et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté une interruption de la résidence en Andorre de la personne étrangère qui en est titulaire. »

En vigueur depuis le 19/04/2018 · texte original · Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires (BOPA 2018-04-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2018/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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