Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Retour volontaire dans le pays d'origine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Retour volontaire dans le pays d'origine
1. Lorsque le bénéficiaire souhaite retourner dans son pays d'origine pendant la durée de validité ou à l'expiration de la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire, ou de sa prorogation, il doit en informer son représentant de la protection temporaire et transitoire, lequel doit l'informer des risques éventuels que peut comporter cette décision.
2. Si le retour dans le pays d'origine est possible et peut s'effectuer dans des conditions de sécurité et de dignité appropriées, le Gouvernement le facilite avec la collaboration du HCR, des organismes internationaux spécialisés, des entités reconnues sans but lucratif et/ou des États concernés.
3. Lorsque le bénéficiaire manifeste la volonté de retourner dans son pays d'origine avant l'expiration de la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail, mais que le retour doit s'effectuer après l'expiration de cette validité, le régime de protection temporaire et transitoire octroyé est prolongé jusqu'à ce que le bénéficiaire quitte la Principauté d'Andorre.
4. Lorsque le bénéficiaire manifeste la volonté de retourner dans son pays d'origine à l'expiration de la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail et que le retour est impossible en raison de la situation dans laquelle se trouve ce pays, la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail est prorogée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi.
5. Le retour dans le pays d'origine s'effectue en tenant compte de la situation individuelle du bénéficiaire, et dans le respect de ses droits et de ceux de la famille à laquelle il appartient ainsi que de l'intérêt supérieur des mineurs. En particulier, lorsque des autorisations de séjour ou de séjour et de travail ont été octroyées à plusieurs membres d'une même famille, le retour dans le pays d'origine s'effectue de la même manière que l'accueil, sauf dans les cas suivants :
a) Si, entre-temps, les mineurs faisant partie de la famille concernée sont devenus majeurs et se prévalent des dispositions de la réglementation applicable en matière d'immigration, ou d'une autre forme de protection prévue par la réglementation relative au droit d'asile ou par tout autre régime analogue applicable.
b) Si, entre-temps, la séparation de corps ou le divorce des conjoints faisant partie de la famille est intervenu.
c) Si survient toute autre modification de la situation familiale initiale nécessitant une évaluation spécifique.
Art. 14 de la Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2018/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.