Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Retour forcé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Retour forcé
Conformément au principe de non-refoulement, le retour forcé du bénéficiaire n'est possible que dans les cas suivants, après épuisement des voies de recours prévues à l'article 158 de la Loi 9/2012 et à condition qu'il en ait été fait usage :
a) Une fois que la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire, ou celle de sa prorogation, a pris fin, si le bénéficiaire ne s'est prévalu d'aucune des options qui sont à sa portée conformément à la réglementation applicable et qui doivent lui être proposées par son représentant de la protection temporaire et transitoire. Ce retour forcé doit être effectué dans le respect des obligations internationales et de la dignité humaine, en appliquant les mesures d'expulsion établies par la Loi 9/2012 vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un pays tiers disposé à accueillir cette personne. Toutefois, il ne peut être procédé au retour forcé si, au moment où il doit être exécuté, la personne concernée n'est pas en état de voyager pour des raisons de santé ; dans ce cas, le retour est reporté jusqu'à ce qu'elle soit en état de le faire.
b) Si survient l'un quelconque des cas prévus à l'article 13, lettre c, de la présente Loi.
Art. 16 de la Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2018/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.