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← Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires

Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Fin de la protection temporaire et transitoire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Fin de la protection temporaire et transitoire

1. Dans le délai de trois mois précédant l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation, le représentant de la protection temporaire et transitoire communique au bénéficiaire cette expiration et l'informe des options qui se présentent, telles que le retour dans le pays d'origine ou de résidence habituelle lorsque cela est possible, le transfert vers un autre pays d'accueil, ou l'application du régime d'asile ou du régime d'immigration de droit commun, et l'informe également des conséquences que peut entraîner le fait de ne se prévaloir d'aucune des options susmentionnées.

2. Si l'option envisagée implique de quitter le territoire andorran, dans le délai d'un mois précédant la date fixée à cet effet, le bénéficiaire et le représentant de la protection temporaire et transitoire dressent le bilan de la situation relative au logement, au travail, aux services souscrits, aux prestations et aux aides reçues, ainsi que de toute autre question survenue ou découlant du séjour du bénéficiaire dans la Principauté d'Andorre.

3. Dès l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation, les avantages de ce régime s'éteignent et les bénéficiaires sont soumis au régime d'immigration de droit commun, pour autant qu'ils ne soient pas retournés dans leur pays d'origine ou de résidence habituelle, qu'ils ne soient pas partis vers un autre pays d'accueil, ou qu'ils n'aient pas engagé une procédure en vue d'obtenir l'application du régime d'asile ou du régime d'immigration de droit commun.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, si le bénéficiaire de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire a engagé une procédure en vue d'obtenir l'application du régime d'asile ou du régime d'immigration de droit commun, les avantages de ce régime sont maintenus, même si la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail ou de sa prorogation a expiré, jusqu'à ce que ladite procédure prenne fin par une décision ferme et définitive.

En vigueur depuis le 19/04/2018 · texte original · Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires (BOPA 2018-04-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2018/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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