Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième.
L’article 143 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, est modifié et rédigé comme suit : « Article 143 Le certificat d’immatriculation ou carte grise doit comporter les données suivantes :
1. Les nom, prénoms, domicile et numéro de recensement du titulaire.
2. Le numéro du registre des véhicules, le numéro d’immatriculation, la marque, le modèle, la forme et la couleur du véhicule.
3. Le numéro de châssis.
4. La masse en ordre de marche (MOM), la charge utile, le poids total maximal, le poids total roulant, le nombre de places et l’année de fabrication.
5. Le type d’énergie, la cylindrée, la puissance fiscale, la valeur la plus élevée des émissions de CO2 indiquées par le constructeur et le type de moteur euro, le cas échéant.
6. La date du premier contrôle technique au Service de contrôle technique des véhicules (ITV). Le certificat d’immatriculation peut recevoir les inscriptions marginales correspondant aux restrictions d’usage, ou la mention des charges grevant le véhicule, au moyen de l’inscription correspondante. La circulation d’un véhicule qui ne respecte pas l’une quelconque des caractéristiques ou des inscriptions marginales spécifiées sur le certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une sanction. »
Disposition finale troisième de la Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2016/df-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.