Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 141 de la Loi du Code de la route, modifié par la disposition additionnelle quatrième de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers, sont modifiés et rédigés comme suit : « De manière générale, seuls peuvent être immatriculés et inscrits au Registre des véhicules les véhicules à moteur à combustion, électriques ou hybrides rechargeables destinés tant au transport de personnes qu’au transport de marchandises en général. En tout état de cause, les véhicules à moteur à combustion doivent être équipés d’un moteur d’une classification euro égale à celle en vigueur ou, au maximum, inférieure d’un niveau. Les remorques et les semi-remorques (catégories O1, O2, O3 et O4) peuvent être immatriculées, à condition qu’au moment de leur fabrication elles soient conformes à la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et à ses modifications ultérieures. »
Disposition finale deuxième de la Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.