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← Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique

Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale deuxième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale deuxième.

Les premier et deuxième alinéas de l’article 141 de la Loi du Code de la route, modifié par la disposition additionnelle quatrième de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers, sont modifiés et rédigés comme suit : « De manière générale, seuls peuvent être immatriculés et inscrits au Registre des véhicules les véhicules à moteur à combustion, électriques ou hybrides rechargeables destinés tant au transport de personnes qu’au transport de marchandises en général. En tout état de cause, les véhicules à moteur à combustion doivent être équipés d’un moteur d’une classification euro égale à celle en vigueur ou, au maximum, inférieure d’un niveau. Les remorques et les semi-remorques (catégories O1, O2, O3 et O4) peuvent être immatriculées, à condition qu’au moment de leur fabrication elles soient conformes à la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et à ses modifications ultérieures. »

En vigueur depuis le 07/04/2016 · texte original · Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique (BOPA 2016-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale deuxième de la Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2016/df-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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