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← Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet

Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Modification de l'article 112 L'article 112, « Conditions requises pour l'approbation », est modifié et rédigé comme suit : «

1. Le commun vérifie, dans un délai maximal de trois (3) mois, la conformité du projet de Plan partiel aux prévisions de la présente Loi, aux prévisions générales du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et aux prévisions spécifiques de l'unité d'action concernée.

2. Si le projet est jugé conforme, il le rend public pendant un délai de vingt (20) jours. S'il n'est pas jugé conforme, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les amendements pertinents, il en refuse l'approbation.

3. Pendant le délai d'information publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, le cas échéant, formuler des observations et des remarques.

4. Avant d'approuver le Plan partiel, le commun doit demander et obtenir un rapport favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai d'un mois pour émettre les rapports.

5. En cas de participation obligatoire de propriétaires au Plan partiel, avant de l'approuver, le commun doit demander et obtenir un rapport favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121.

6. Dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la fin de la période d'information publique, le commun analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les amendements qu'il estime pertinents, prend le décret d'approbation ou de refus.

7. Le projet est considéré comme approuvé si aucune décision n'est adoptée dans le délai maximal de sept (7) mois à compter de la présentation de la demande, ou de neuf (9) mois si les exigences du paragraphe 5 sont remplies. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2012/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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