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← Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet

Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet · bopa.mca.ad

Loi

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

Modification de l'article 137 Le paragraphe 3 est modifié et un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 137, « Conformité avec la légalité urbanistique », avec le contenu suivant : «

3. Dans les opérations relatives à des constructions neuves destinées à des logements collectifs, d'un nombre inférieur à quinze (15) logements ; ou à la construction de logements individuels mitoyens, d'un nombre inférieur à six (6), le permis est réputé délivré si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.

4. Dans les opérations relatives à des travaux mineurs, à des travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, à celles découlant de changements d'usage ou à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments individuels neufs dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les risques naturels, les permis sont remplacés par des déclarations sur l'honneur, conformément à la réglementation en vigueur, signées par l'architecte et/ou le technicien autorisé, en tant qu'auteur du projet, sous sa responsabilité.

Le demandeur doit présenter les déclarations sur l'honneur auprès du comú.

Dans ces cas, la délivrance du permis est immédiate.

Le comú et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de délivrance du permis, pour réexaminer, facultativement, la demande.

Le permis est réputé réexaminé favorablement si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.

Afin de permettre le réexamen éventuel de la demande, le comú doit informer immédiatement le Gouvernement de la délivrance du permis.

En cas de détection d'infractions à la réglementation, les travaux doivent être arrêtés immédiatement et le projet de construction et le permis doivent être modifiés aux frais de leur titulaire.

Si les opérations sont partiellement incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le titulaire du permis est tenu de procéder aux travaux de réforme dans le délai que lui indique le comú.

Une fois ce délai écoulé, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'alinéa suivant.

Si les opérations sont incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le comú prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des choses en leur état antérieur. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2012/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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