Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Modification de l'article 27 L'article 27, « Régime du sol urbain », est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les terrains qualifiés de sol urbain, dont les travaux d'urbanisation ont déjà été exécutés et qui disposent effectivement de tous les services énumérés à l'article 25, sont immédiatement constructibles, conformément aux conditions et à la réglementation établies pour l'unité d'intervention respective, une fois obtenu le droit de construire matérialisé par le permis de construire.
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont autorisés, sous le régime des travaux et interventions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement individuel, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, à la construction de bordes et de cabanes de typologie montagnarde, et aux installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage, dans les conditions suivantes :
a) À condition que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire.
b) À condition qu'il s'agisse de constructions composées au maximum d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles.
c) À condition qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les travaux de construction neuve, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
d) À condition qu'il s'agisse de constructions de caractère rustique traditionnel et qu'elles s'intègrent dans le paysage.
e) Ne sont pas autorisés les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention.
f) Chaque construction doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.
g) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal.
h) Le permis comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir la construction et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
i) Tout transfert de propriété ou cession d'usage de l'immeuble oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation. Les communs peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. Y sont également autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations en plein air destinées à l'usage sportif, sportif et récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents. »
Art. 2 de la Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2012/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.