Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire unique.
Pendant un délai d'un (1) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les comuns peuvent décréter, en sol urbain consolidé, la réduction temporaire du pourcentage de cession obligatoire de sol pour équipements collectifs, logements sociaux et services publics, et de son équivalent économique, jusqu'à zéro pour cent (0%). Bénéficient de la réduction les permis de construire qui remplissent toutes les conditions requises indiquées ci-après :
a) Que les demandes de construction soient présentées au comú dans le délai de neuf (9) mois à compter de la date de publication au BOPA du décret communal établissant la réduction, ou bien qu'elles soient en cours d'instruction administrative à la date de publication au BOPA du décret communal établissant la réduction.
b) Que les permis soient accordés dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de présentation au comú de la demande de construction.
c) Que les travaux commencent dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date d'octroi du permis.
d) Que les travaux soient réalisés dans les délais d'exécution prévus dans le permis, sans droit de prorogation, et qu'en aucun cas ils ne dépassent le délai de trois ans. Dans le cas où un permis a bénéficié de la réduction du pourcentage de cession obligatoire de sol et où l'exécution des travaux ne respecte pas les points
c) ou d), le comú doit décréter la suspension du permis jusqu'à ce que le titulaire effectue la cession obligatoire du sol au comú, ou verse l'équivalent économique, sans réduction. Pour les demandes de construction présentées dans les délais fixés au paragraphe a), le permis est réputé accordé si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.
Disposition transitoire première de la Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.