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← Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet

Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet · bopa.mca.ad

Loi

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5.

Modification de l'article 33 L'article 33, « Terrains de cession obligatoire », est modifié et rédigé comme suit : « Article 33 Cession obligatoire et gratuite

1. En fonction des besoins en équipements collectifs et en services, futurs ou résultant de déficits déjà existants, les comuns fixent dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux les pourcentages de terrain de cession obligatoire, qui ne peuvent être inférieurs à cinq pour cent (5%) ni supérieurs à quinze pour cent (15%) des propriétés, une fois déduite la cession obligatoire et gratuite de sol destiné à la voirie. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer de manière motivée, dans une unité d'intervention, un pourcentage de cession obligatoire de sol destiné aux équipements, aux services collectifs et aux logements sociaux supérieur à quinze pour cent (15%), jusqu'à un maximum de trente pour cent (30%). Le Plan compense les propriétaires de l'unité pour l'excédent de cession de sol au-delà de quinze pour cent (15%) sous forme de droits à bâtir, dans la même unité.

2. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent nécessairement imputer les pourcentages de terrain de cession obligatoire sur les propriétés privées qui sont actuellement, à quelque titre que ce soit, déjà occupées par des équipements collectifs ou des espaces verts urbains.

3. Les comuns peuvent accepter de manière justifiée la cession de terrains dans une unité d'intervention distincte et la cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'intervention ou dans une autre unité d'intervention distincte, à condition qu'ils aient une valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.

4. Dans les unités d'intervention en sol urbain consolidé, les comuns peuvent accepter à titre de cession de sol l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.

5. Les comuns doivent approuver et rendre publique, au moins une fois par an, la valeur du terrain de chaque unité d'intervention, en précisant les règles d'application permettant de déterminer l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire pour chaque unité d'intervention.

6. S'il s'agit du remplacement de constructions déjà existantes dans des zones urbaines consolidées et des quartiers anciens, les droits à bâtir du sol sont maintenus à cent pour cent (100%).

7. Les terrains cédés aux comuns en vertu de la cession obligatoire prévue par la présente Loi sont intégrés au domaine privé des collectivités locales, sauf si la planification en prévoit l'affectation à un équipement collectif, à un logement social ou à un service public collectif. Dans ce dernier cas, et dans d'autres cas où, par décision ultérieure expresse ou tacite, le terrain cédé est affecté à un usage public ou à un service public, ces terrains sont intégrés au domaine public paroissial mais ne peuvent être affectés qu'à des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics.

8. Sur demande préalable des particuliers concernés, les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés aux infrastructures, aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics. Le report ou le fractionnement dudit montant est accordé sous les conditions minimales suivantes :

a) La liquidation de l'impôt du montant ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux.

b) La constitution d'une garantie bancaire à première demande (mise en demeure), ou d'une garantie équivalente, portant sur la totalité du montant dû sera exigée ; celle-ci sera restituée dès lors que le montant aura été liquidé dans le délai et dans les conditions prévus. Les comuns peuvent compléter par ordonnance les conditions requises exigibles dans ces cas.

9. Si, en sol urbain consolidé, il est opté pour une cession économique, la valeur de la cession est calculée en fonction des droits à bâtir que l'on souhaite réaliser conformément à la demande de permis de construire. En cas de futures demandes de permis de construire qui en augmentent les droits à bâtir, la valeur de la cession économique correspond aux droits à bâtir augmentés.

10. Les comuns doivent affecter les montants perçus au titre de la cession économique à l'acquisition de terrains destinés aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics, ainsi qu'à la construction d'équipements collectifs, de logements sociaux et de services publics.

11. Le comú peut céder, pour un délai maximal de cinquante (50) ans, l'usage du sol de cession obligatoire à un particulier afin qu'il construise et exploite un équipement d'intérêt public, dans les conditions prévues pour l'utilisation privative des biens du domaine public, toujours dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2012/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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