Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet L'objet du présent Décret est d'établir les procédures applicables au traitement de l'autorisation administrative préalable et à l'inscription de la déclaration d'investissement et de sa liquidation au Registre des investissements étrangers des opérations relatives aux investissements étrangers régis par la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre.
Article 2.
Formulaires officiels 1.- Les formulaires officiels qui doivent être utilisés pour formaliser la déclaration d'investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, leur liquidation au Registre des investissements étrangers, ainsi que pour obtenir l'autorisation administrative préalable correspondante, sont les suivants : « Demande d'autorisation d'investissement étranger direct » « Demande d'autorisation d'investissement étranger en parts sociales dans un fonds de capital-risque ou immobilier » « Demande d'autorisation d'investissement étranger en biens immobiliers » « Demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger » « Déclaration d'investissement étranger direct » « Déclaration de liquidation d'investissement étranger direct » « Déclaration d'investissement étranger en biens immobiliers » « Déclaration de liquidation d'investissement étranger en biens immobiliers » 2.- La demande d'autorisation des investissements pour lesquels il n'existe pas de formulaire officiel doit être effectuée au moyen d'un imprimé de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger de la personne intéressée. 3.- Pour demander l'autorisation administrative préalable et pour formaliser la déclaration des opérations d'investissement régies par les articles 14 et 15 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, il suffit d'un imprimé de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger dans lequel sont exposées les données relatives à l'opération de référence, conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 3.
Procédure d'autorisation 1.- La procédure de traitement des dossiers d'autorisation des investissements étrangers est régie par le présent Décret, pour tout ce qui n'est pas spécialement prévu par la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre ; par la Loi 36/2008 , du 18 décembre, de modification de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre ; par la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée et par le Code de l'Administration. 2.- Les demandes d'autorisation doivent être présentées au Registre des investissements étrangers du ministère compétent.
Le Registre remet à la personne intéressée un document de réception/versement et transmet la demande au Gouvernement. 3.- Une fois la demande d'autorisation présentée en bonne et due forme, le ministère compétent, conformément aux dispositions de la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, ainsi que de la Loi 36/2008 , du 18 décembre, de modification de ladite Loi, doit rédiger le rapport obligatoire, qui doit être rendu dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de la demande, et doit transmettre ce rapport au Gouvernement. 4.- Le Gouvernement doit statuer de manière motivée sur la demande d'autorisation dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrables.
À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus sans que le Gouvernement ait adopté une décision expresse, l'autorisation est en tout état de cause réputée refusée. 5.- Les investissements étrangers soumis à autorisation administrative préalable doivent être effectués dans le délai spécifiquement indiqué par l'autorisation ou, à défaut, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la notification de l'autorisation, sauf si la personne intéressée a obtenu une prorogation demandée au moyen d'un imprimé de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger accompagné de la copie de l'autorisation accordée.
À l'expiration du délai mentionné, y compris celui de la prorogation, le cas échéant, sans que l'investissement ait été effectué, l'autorisation est réputée caduque.
Article 4.
Formalisation 1.- Les investissements directs, les investissements en biens immobiliers et les autres formes d'investissement doivent être formalisés par acte authentique reçu par un notaire andorran, et doivent être accompagnés, au minimum, de la documentation prévue par le présent Décret, ainsi que par les formulaires officiels de demande. 2.- Pour formaliser l'investissement étranger concerné, le notaire qui reçoit l'acte authentique doit exiger du titulaire acquéreur les pièces justificatives attestant l'obtention de l'autorisation nécessaire pour effectuer l'investissement, conformément à la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, et aux dispositions du présent Décret, ainsi que la justification du moyen de paiement, conformément à l'article 3 de ladite Loi. 3.- Dans le cas d'investissements étrangers réalisés par des sociétés andorranes ayant une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote selon le pourcentage établi par l'article 1.3 de la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, modifié par l'article 2 de la Loi 36/2008, du 18 décembre, de modification de ladite Loi, ces sociétés doivent déclarer cette qualité au notaire instrumentaire et produire une attestation de la société investisseuse elle-même justifiant la participation étrangère dans son capital. 4.- Les succursales ou les établissements en Andorre de personnes non résidentes qui effectuent des investissements étrangers doivent présenter au notaire instrumentaire l'acte authentique passé devant le notaire andorran dans lequel figurent les données relatives à leur constitution ou un certificat d'inscription au Registre des sociétés, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
Article 5.
Procédure de déclaration d'investissement et de liquidation 1.- Les investissements directs et les investissements immobiliers ainsi que leur liquidation doivent être déclarés au Registre des investissements étrangers, conformément à la procédure établie dans le présent Décret. Les autres formes d'investissement étranger doivent être déclarées au Registre des investissements étrangers, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent Décret. 2.- Le formulaire officiel de déclaration au Registre des investissements étrangers doit être remis par le déclarant, rempli et signé, au notaire instrumentaire avant la formalisation de l'investissement. 3.- Les formulaires officiels de déclaration au Registre des investissements étrangers comprennent quatre exemplaires :
1. Pour l'Administration ;
2. À retourner au notaire instrumentaire ;
3. À retourner au titulaire de l'investissement ;
4. Copie. 4.- Le notaire instrumentaire, une fois l'investissement formalisé, doit viser le formulaire officiel correspondant et doit conserver l'exemplaire 4, qu'il doit verser au protocole.
Le notaire instrumentaire et le titulaire de l'investissement étranger doivent adresser les trois exemplaires restants au Registre des investissements étrangers dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de formalisation de l'investissement.
Le Registre des investissements étrangers doit retourner au notaire l'exemplaire 2, visé, en tant que constat de l'acte d'enregistrement, et au titulaire de l'investissement l'exemplaire 3, également visé, qui sert de preuve que l'investissement ou sa liquidation a été déclaré et inscrit. 5.- Lorsqu'il s'agit de déclarations de liquidation, le titulaire doit présenter, comme condition nécessaire pour formaliser la liquidation, l'exemplaire qu'il détient du formulaire officiel de la déclaration correspondant à l'investissement ou bien le certificat justifiant l'inscription de l'investissement au Registre des investissements étrangers, en cas de perte du formulaire officiel de déclaration ou en l'absence de formulaire officiel.
Le notaire, après avoir confronté les données relatives à l'investissement et à sa liquidation, doit viser le formulaire officiel de déclaration de liquidation et le transmettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 6.- Lorsque la déclaration de l'investissement ou de sa liquidation est effectuée en raison d'un changement de résidence, le titulaire doit l'effectuer directement, doit remplir le formulaire officiel correspondant, doit conserver l'exemplaire 4 et doit adresser les autres au Registre des investissements étrangers dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il peut justifier sa nouvelle résidence.
La justification de la nouvelle résidence doit être accompagnée de la déclaration d'investissement correspondante ou de sa liquidation.
Chapitre II. Investissements directs
Article 6.
Autorisation 1.- Les demandes d'autorisation pour effectuer les investissements étrangers directs prévus à l'article 9 de la Loi 2/2008 , du 8 avril, sur les investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, modifié par l'article 4 de la Loi 36/2008 , du 18 décembre, portant modification de ladite Loi, doivent être présentées au moyen du formulaire officiel de « Demande d'autorisation d'investissement étranger direct ». 2.- Le formulaire officiel doit être accompagné de la demande, ainsi que de la documentation indiquée dans chaque cas dans la demande correspondante. 3.- La procédure d'instruction des dossiers d'investissements étrangers directs soumis à autorisation administrative préalable est celle établie à l'article 4 du présent Décret. Une fois la demande d'autorisation présentée, le ministère compétent, conformément aux dispositions de la Loi 2/2008 du 8 avril, sur les investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre et de la Loi de 36/2008, portant modification de ladite Loi, doit solliciter le rapport obligatoire de l'INAF, selon les cas, lequel doit être rendu dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la demande.
Article 7.
Déclaration d'investissement 1.- Les investissements étrangers directs prévus à l'article 9 de la Loi 2/2008 , du 8 avril, sur les investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, modifié par l'article 4 de la Loi 36/2008 , du 18 décembre, portant modification de ladite Loi, doivent être déclarés au Registre des investissements étrangers au moyen du formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger direct ». 2.- Dans les cas de droits de souscription d'actions ou parts sociales, d'obligations convertibles en actions ou parts sociales et d'autres instruments analogues qui, par leur nature, confèrent le droit de participer au capital de sociétés andorranes, la déclaration au moyen du formulaire officiel doit être effectuée au moment où intervient l'acquisition effective des actions ou parts sociales découlant de l'exercice des droits attachés aux instruments mentionnés, et doit refléter l'opération d'acquisition dans son ensemble. 3.- Un seul formulaire officiel doit être rempli pour chaque opération d'investissement concernant un même titulaire, une même société andorrane, succursale ou un même établissement dans la Principauté faisant l'objet de l'investissement. Chaque investissement successif effectué par un même titulaire dans la même société andorrane, succursale ou le même établissement dans la Principauté l'oblige à formaliser une nouvelle déclaration au moyen du formulaire officiel.
Article 8.
Déclaration de liquidation 1.- Le titulaire d'un investissement étranger direct qui entend procéder à sa liquidation totale ou partielle doit présenter devant le notaire andorran intervenant dans l'opération le formulaire officiel de « Déclaration de liquidation d'investissement étranger direct », dûment rempli. De même, comme condition nécessaire pour formaliser la liquidation de l'investissement, il doit présenter le formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger direct » correspondant à la déclaration de l'investissement liquidé, ou le certificat du Registre des investissements étrangers justifiant que l'investissement a été enregistré. 2.- En cas de désinvestissements partiels d'investissements étrangers déclarés au moyen d'un ou de plusieurs formulaires officiels de « Déclaration d'investissement étranger direct », il doit être formalisé autant de formulaires officiels de « Déclaration de liquidation d'investissement étranger direct », se rapportant à un formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger direct », que nécessaire.
Chapitre III. Investissements en parts de fonds de capital-risque ou immobiliers
Article 9.
Autorisation 1.- Les demandes d'autorisation pour réaliser les investissements étrangers en parts sociales de fonds de capital-risque ou immobiliers prévus à l'article 11 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, modifié par l'article 5 de la Loi 36/2008, du 18 décembre, portant modification de ladite Loi, doivent être présentées au moyen du formulaire officiel de « Demande d'autorisation d'investissement étranger en parts sociales d'un fonds de capital-risque ou immobilier ». 2.- La procédure d'instruction des dossiers des investissements étrangers en fonds de capital-risque ou immobiliers soumis à autorisation administrative préalable est celle qui est établie à l'article 4 du présent Décret. Une fois la demande d'autorisation présentée, le ministère compétent, conformément aux dispositions de la Loi 2/2008 du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre et de la Loi de 36/2008, portant modification de ladite Loi, doit demander le rapport obligatoire à l'INAF, selon les cas, lequel doit être rendu dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la demande.
Article 10.
Formalisation, déclaration d'investissement et liquidation Les investissements étrangers en parts sociales de fonds de capital-risque ou immobiliers et les autres investissements de portefeuille, prévus à l'article 11 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, modifié par l'article 5 de la Loi 36/2008, du 18 décembre, portant modification de ladite Loi, ne sont pas soumis à l'obligation de formalisation par acte authentique devant un notaire andorran, ni aux obligations de déclaration de l'investissement ni de sa liquidation.
Chapitre IV. Investissements immobiliers
Article 11.
Autorisation 1.- Les demandes d'autorisation pour effectuer les investissements étrangers en immeubles prévus à l'article 13 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre doivent être présentées au moyen du formulaire officiel de « Demande d'autorisation d'investissement étranger en immeubles ». 2.- Avec le formulaire officiel, doivent être jointes à la demande les pièces indiquées, dans chaque cas, dans la demande correspondante. 3.- La procédure d'instruction des dossiers des investissements étrangers en immeubles soumis à autorisation administrative préalable est celle qui est établie à l'article 4 du présent Décret.
Article 12.
Déclaration d'investissement 1.- Les investissements étrangers en immeubles prévus à l'article 13 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre doivent être déclarés au Registre des investissements étrangers au moyen du formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles ». 2.- Un seul formulaire officiel peut être utilisé lorsque sont formalisés par acte simultané et dans un document unique établi par un notaire andorran des investissements et désinvestissements effectués par un même titulaire, une communauté de titulaires de biens immeubles de même nature, destination et localité. 3.- En cas de transmission d'immeubles entre non-résidents, doivent être formalisés simultanément un formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles », qui doit être rempli par l'acquéreur, et un formulaire officiel de « Déclaration de liquidation d'investissement étranger en immeubles », qui doit être rempli par le cédant. 4.- Lorsque le titulaire de l'investissement étranger verse des acomptes, soit directement à un promoteur, soit à un cessionnaire résident, pour acquérir des bâtiments en construction, le formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles » ne doit pas être rempli avant la passation de l'acte notarié d'acquisition. 5.- Lorsque l'acquisition d'immeubles résulte de l'exercice d'un droit d'option d'achat, la déclaration au moyen du formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles » doit être effectuée au moment de l'acquisition des immeubles.
Article 13.
Déclaration de liquidation 1.- Le titulaire d'un investissement étranger en immeubles qui entend procéder à sa liquidation totale ou partielle doit présenter, devant le notaire andorran qui intervient dans l'opération, le formulaire officiel de « Déclaration de liquidation d'investissement étranger en immeubles » dûment rempli. De même, comme condition nécessaire pour formaliser la liquidation de l'investissement, il doit produire le formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles » correspondant à la déclaration de l'investissement liquidé, ou le certificat du Registre des investissements étrangers attestant que l'investissement est enregistré. 2.- En cas de désinvestissements partiels, soit par changement d'un ou de plusieurs des titulaires d'une propriété indivise, soit par transmission d'une partie des immeubles déclarés dans un même formulaire officiel, le désinvestissement partiel doit être déclaré au Registre des investissements étrangers.
Chapitre V. Autres formes d'investissement
Article 14.
Autorisation 1.- Les demandes d'autorisation pour réaliser les autres formes d'investissement étranger prévues aux articles 14 et 15 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre doivent être présentées au moyen d'un imprimé de « Demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger » dans lequel sont exposées les données relatives à la constitution, à la formalisation ou à la participation dans les entités ou les patrimoines énumérés au dernier article cité. 2.- Avec le formulaire officiel, doivent être jointes à la demande les pièces indiquées, dans chaque cas, dans la demande correspondante. La demande doit comprendre, dans chaque cas, la description de l'objet de l'institution andorrane à constituer, à formaliser ou dans laquelle il est envisagé de prendre une participation, ainsi que l'identification des associés ou participants dans l'institution andorrane, avec indication de l'activité ou de l'objet de chacun d'eux. 3.- La procédure d'instruction des dossiers des autres formes d'investissement étranger soumis à autorisation administrative préalable est celle qui est établie à l'article 4 du présent Décret.
Article 15.
Déclaration d'investissement 1.- Les autres formes d'investissement étranger prévues à l'article 14 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre doivent être déclarées au Registre des investissements étrangers, au moyen d'un acte public dressé par un notaire andorran. 2.- Lorsque, en raison d'un changement de résidence, l'investissement ou sa liquidation doit être déclaré au Registre des investissements étrangers, le titulaire doit effectuer la déclaration dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle il peut justifier sa nouvelle résidence, au moyen d'un formulaire de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger accompagné du justificatif susmentionné. 3.- Chaque opération d'investissement se rapportant à un même titulaire, à une même institution andorrane et à un même type d'opération est formalisée en un seul acte.
À cet effet, il doit être vérifié que l'acte de formalisation ne comporte pas de données différentes de celles consignées dans le formulaire de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger. 4.- Chaque investissement successif réalisé par un même titulaire dans la même institution l'oblige à souscrire une nouvelle déclaration dans les conditions prévues par le présent Décret. 5.- Pour la transmission d'investissements étrangers dans des institutions andorranes entre non-résidents, doivent être justifiées simultanément la déclaration de l'investissement par l'acquéreur et la déclaration correspondante de la liquidation de cet investissement par le cédant. 6.- Le notaire ou le titulaire de l'investissement étranger, le cas échéant, doivent transmettre une copie simple de l'acte public ou de l'acte sous seing privé dûment visé par le notaire, accompagnée d'une copie des statuts ou de la disposition interne régissant l'institution concernée, au Registre des investissements étrangers dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de formalisation de l'investissement. 7.- Dès réception, le Registre des investissements étrangers doit notifier à l'officier public ou, le cas échéant, au titulaire de l'investissement l'inscription correspondante de l'investissement audit Registre.
Article 16.
Déclaration de liquidation 1.- Le titulaire d'une autre forme d'investissement étranger déclarée dans les formes prévues à l'article précédent qui entend en effectuer la liquidation totale ou partielle doit formaliser cette liquidation devant un notaire andorran afin de la déclarer au Registre des investissements étrangers. 2.- En cas de désinvestissements partiels, doivent être formalisés autant d'actes se rapportant à une même déclaration d'investissement étranger que nécessaire. 3.- Constitue une condition nécessaire à la formalisation de la liquidation de l'investissement le fait que l'investisseur présente au notaire le formulaire de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger du Registre des investissements étrangers au moyen duquel l'inscription de l'investissement audit Registre a été notifiée.
Le notaire, après avoir confronté les données relatives à la déclaration de l'investissement et à sa liquidation, doit formaliser la liquidation de l'investissement. 4.- Le notaire ou le titulaire de l'investissement liquidé, le cas échéant, doit transmettre une copie simple de l'acte authentique ou de l'acte sous seing privé dûment visé par ce notaire au Registre des investissements étrangers dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de formalisation du désinvestissement. 5.- Dès réception, le Registre des investissements étrangers doit notifier au notaire et au titulaire de l'investissement l'inscription correspondante de la liquidation de l'investissement audit Registre. 6.- En cas de transmissions d'investissements entre non-résidents, la formalisation du nouvel investissement doit être traitée même si le cédant manque à l'obligation de présenter l'avis par lequel est confirmée la déclaration de la liquidation de son investissement.
Disposition additionnelle La.
communication prévue au paragraphe 3 de la disposition additionnelle première de la Loi 2/2008 ,du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, doit être effectuée dans les 10 jours calendaires suivant la fin de chaque trimestre civil.
Disposition transitoire Les.
titulaires d'investissements effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre et qui, conformément à cette Loi, sont considérés comme étrangers et doivent être déclarés au Registre des investissements étrangers, doivent les déclarer auprès de ce Registre. À cet effet, il suffit que la personne intéressée transmette, dans un délai maximal d'un (1) an à compter de l'entrée en vigueur de ladite Loi, un formulaire de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger au Registre des investissements étrangers contenant toutes les données relatives à l'investissement.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Décret ou qui le contredisent.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.