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← Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers

Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers · bopa.mca.ad

Décret

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Déclaration d'investissement 1.- Les autres formes d'investissement étranger prévues à l'article 14 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre doivent être déclarées au Registre des investissements étrangers, au moyen d'un acte public dressé par un notaire andorran. 2.- Lorsque, en raison d'un changement de résidence, l'investissement ou sa liquidation doit être déclaré au Registre des investissements étrangers, le titulaire doit effectuer la déclaration dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle il peut justifier sa nouvelle résidence, au moyen d'un formulaire de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger accompagné du justificatif susmentionné. 3.- Chaque opération d'investissement se rapportant à un même titulaire, à une même institution andorrane et à un même type d'opération est formalisée en un seul acte.

À cet effet, il doit être vérifié que l'acte de formalisation ne comporte pas de données différentes de celles consignées dans le formulaire de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger. 4.- Chaque investissement successif réalisé par un même titulaire dans la même institution l'oblige à souscrire une nouvelle déclaration dans les conditions prévues par le présent Décret. 5.- Pour la transmission d'investissements étrangers dans des institutions andorranes entre non-résidents, doivent être justifiées simultanément la déclaration de l'investissement par l'acquéreur et la déclaration correspondante de la liquidation de cet investissement par le cédant. 6.- Le notaire ou le titulaire de l'investissement étranger, le cas échéant, doivent transmettre une copie simple de l'acte public ou de l'acte sous seing privé dûment visé par le notaire, accompagnée d'une copie des statuts ou de la disposition interne régissant l'institution concernée, au Registre des investissements étrangers dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de formalisation de l'investissement. 7.- Dès réception, le Registre des investissements étrangers doit notifier à l'officier public ou, le cas échéant, au titulaire de l'investissement l'inscription correspondante de l'investissement audit Registre.

En vigueur depuis le 02/04/2009 · texte refondu officiel · Decret del 25-3-2009 de modificació del Decret sobre el règim dels procediments i el Registre d'Inversions Estrangeres. (en catalan) (BOPA 2009-04-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2008-10-08/regim-procediments-registre-inversions-estranger/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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