Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers · bopa.mca.ad
DécretArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Déclaration d'investissement 1.- Les investissements étrangers en immeubles prévus à l'article 13 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre doivent être déclarés au Registre des investissements étrangers au moyen du formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles ». 2.- Un seul formulaire officiel peut être utilisé lorsque sont formalisés par acte simultané et dans un document unique établi par un notaire andorran des investissements et désinvestissements effectués par un même titulaire, une communauté de titulaires de biens immeubles de même nature, destination et localité. 3.- En cas de transmission d'immeubles entre non-résidents, doivent être formalisés simultanément un formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles », qui doit être rempli par l'acquéreur, et un formulaire officiel de « Déclaration de liquidation d'investissement étranger en immeubles », qui doit être rempli par le cédant. 4.- Lorsque le titulaire de l'investissement étranger verse des acomptes, soit directement à un promoteur, soit à un cessionnaire résident, pour acquérir des bâtiments en construction, le formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles » ne doit pas être rempli avant la passation de l'acte notarié d'acquisition. 5.- Lorsque l'acquisition d'immeubles résulte de l'exercice d'un droit d'option d'achat, la déclaration au moyen du formulaire officiel de « Déclaration d'investissement étranger en immeubles » doit être effectuée au moment de l'acquisition des immeubles.
Art. 12 du Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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