Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers · bopa.mca.ad
DécretArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Autorisation 1.- Les demandes d'autorisation pour réaliser les investissements étrangers en parts sociales de fonds de capital-risque ou immobiliers prévus à l'article 11 de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, modifié par l'article 5 de la Loi 36/2008, du 18 décembre, portant modification de ladite Loi, doivent être présentées au moyen du formulaire officiel de « Demande d'autorisation d'investissement étranger en parts sociales d'un fonds de capital-risque ou immobilier ». 2.- La procédure d'instruction des dossiers des investissements étrangers en fonds de capital-risque ou immobiliers soumis à autorisation administrative préalable est celle qui est établie à l'article 4 du présent Décret. Une fois la demande d'autorisation présentée, le ministère compétent, conformément aux dispositions de la Loi 2/2008 du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre et de la Loi de 36/2008, portant modification de ladite Loi, doit demander le rapport obligatoire à l'INAF, selon les cas, lequel doit être rendu dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la demande.
Art. 9 du Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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